id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.879 No Rôle: A. 188445/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2879 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.879 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2879 du 17 juin 2008 A. 188.445 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.940 du 7 mai 2008 (n/ de rôle 17.811/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.445 - 1/4 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65, 39/60, 39/76 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, il fait valoir, d’une part, qu’en décidant que les pièces déposées à l’audience ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, “ne justifiant pas les motifs de la décision entreprise”, le Conseil du contentieux des étrangers émet une appréciation incompréhensible “tant il est inconcevable que les avis de recherche puissent justifier les motifs de la décision du défendeur” et d’autre part, que l’arrêt reste en défaut d’expliquer pourquoi “les avis de recherche produits ne peuvent être authentifiés ni être de nature à rétablir la crédibilité du récit, alors que ces documents confortent le récit du demandeur et le mandat d’arrêt produit à l’appui du recours”; qu’en une seconde branche, le requérant fait grief à l’arrêt attaqué de prendre en considération le mandat d’arrêt et les avis de recherche produits à l’audience pour rejeter la demande”, alors que “s’agissant d’éléments nouveaux, il ne pouvait cependant rejeter ces pièces que pour autant qu’ils soient de nature à démontrer d’une manière certaine le caractère non fondé du recours”; qu’il soutient qu’“en précisant simplement qu’ils ne peuvent être authentifiés et ne permettent pas de rétablir la crédibilité du récit du demandeur, l’arrêt ne justifie pas le motif par lequel il les écarte”; Considérant, quant à la première branche, premier grief, que le passage critiqué de l’arrêt attaqué procède manifestement d’une rédaction maladroite mais ne laisse aucun doute quant à sa signification, étant que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les motifs de l’acte qui, précise le Conseil, “sont établis et pertinents en l’espèce”; Considérant, quant au second grief de la première branche, que l’arrêt attaqué ne contient pas de considérant qui indiquerait que “les avis de recherche produits ne peuvent être authentifiés”; qu’à cet égard, le grief manque en fait; que l’appréciation, relevant du pouvoir souverain du juge du fond, au terme de laquelle “les pièces déposées à l’audience [...] ne permettent pas [...] de rétablir la crédibilité du récit du requérant” suffit à motiver légalement l’arrêt attaqué sur ce point, la juridiction administrative ayant, par ailleurs, expressément indiqué les raisons pour lesquelles, faisant siens les motifs de l’acte querellé, elle considère que le récit du requérant n’est pas crédible; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision à cet égard, ce que ne requiert pas l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 visé au moyen; qu’en ce que le requérant estime pour sa part que ces pièces “confortent le récit du demandeur et le mandat d’arrêt produit à l’appui du recours”, la première branche - 188.445 - 2/4 invite en réalité le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la valeur probante des pièces produites; que la première branche du moyen ne peut manifestement pas être accueillie; Considérant, sur la seconde branche, que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas rejeté ni écarté les nouvelles pièces produites mais en a au contraire tenu compte, fût-ce pour leur dénier un caractère suffisamment probant susceptible de remettre en cause l’appréciation souveraine selon laquelle le récit du requérant n’est pas crédible; qu’à cet égard, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante desdits éléments nouveaux relève du pouvoir souverain du juge du fond; que, pour le surplus, la seconde branche du moyen unique reproche à nouveau à la décision attaquée de ne pas contenir les motifs de ses motifs; que, pour les raisons exposées à propos de la première branche, l’argument doit manifestement être rejeté; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.445 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.445 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.