id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.881 No Rôle: A. 188379/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2881 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.881 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2881 du 17 juin 2008 A. 188.379 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. COPINSCHI, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.571 du 28 avril 2008 (n/ de rôle 12.473/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.379 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation “de l’article 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951”, “de l’article 57/22 de la loi du 15 septembre 2006”, des articles 48/3, 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution; qu’elle expose que “ni le CGRA, ni le Conseil du Contentieux des Etrangers n’infirment la validité et l’authenticité des documents produits par la requérante et, essentiellement, les documents médicaux”, que ceux-ci, produits en original, “n’ont pas été valablement examinés par les instances d’asile (...) qui ont, pour des motifs purement subjectifs, choisis (sic) de ne pas les prendre en considération”, que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait les écarter “sans même demander au CGRA de faire procéder à un examen d’authenticité de ces documents” et qu’en conséquence, l’arrêt attaqué n’est pas adéquatement motivé, ne rencontrant pas l’ensemble des éléments par elle exposés à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que le moyen ne contient aucune critique qui établirait la violation de l’article 1er, A de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le moyen est imprécis en ce qu’il n’identifie pas à suffisance la “loi du 15 septembre 2006” dont un article 57/22 aurait été violé; qu’à ces égards, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé “à l’instar du Commissaire général, que les déclarations de la requérante concernant la façon dont elle est entrée en possession des documents produits sont à ce point inconsistantes qu’il est impossible d’y ajouter - 188.379 - 2/4 foi”, “que le Commissaire général constate à bon droit que l’impossibilité de déterminer où ont été émis les certificats médicaux produits nuit à leur force probante dès lors que cette lacune rend toute tentative d’en évaluer l’authenticité impossible et que l’absence de date et de signature sur l’acte de mariage lui hôte (sic) toute force probante”, qu’il s’est rallié au motif de l’acte attaqué, entièrement reproduit dans l’arrêt attaqué, relatif aux convocations déposées, et qu’il a constaté que “l’acte de décès du beau-frère de la requérante n’apporte pas d’indication sur les circonstances de la mort de ce dernier”; que la juridiction administrative a ainsi clairement indiqué les raisons pour lesquelles elle en a conclu “que les documents ne possèdent pas, à eux seuls, une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité du récit de la partie requérante”; qu’en ce qu’il prétend que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas infirmé la validité et l’authenticité des documents produits, le moyen manque manifestement en fait; que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève du pouvoir souverain du juge du fond; que, de même, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsqu'il statue en cassation administrative, de substituer au juge de plein contentieux sa propre appréciation sur la pertinence d'un mode de preuve, et donc sur l'opportunité ou non de faire procéder à des mesures d'instruction complémen- taires; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. - 188.379 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.379 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.