id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.882 No Rôle: A. 188438/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2882 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.882 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2882 du 17 juin 2008 A. 188.438 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.830 du 30 avril 2008 (n/ de rôle 20.385/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.438 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir, quant à l’absence de démarche auprès de ses autorités nationales, qu’il a, de manière crédible, exposé ses craintes vis-à-vis des terroristes et son manque de confiance en ses autorités et qu’en se limitant à faire siennes les constatations du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil a manqué à son obligation de motivation; qu’à propos du caractère local des problèmes allégués, il fait grief à la juridiction administra- tive de n’avoir pas rencontré l’argument selon lequel les terroristes “ont toute possibilité de le retrouver où qu’il soit en Algérie”; qu’en ce qui concerne la demande de protection subsidiaire, il rappelle qu’il avait, exemples à l’appui, “exposé que la situation n’est pas aussi normalisée dans l’ensemble des grands centres urbains d’Algérie que le prétend le Commissaire général”, que cet exposé contient en soi une contestation de l’information fournie par la partie adverse, et que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc relever le contraire; qu’il ajoute que dans le cadre de la demande d’asile, le Conseil “a considéré qu’en ce qui concerne les craintes de persécution exprimées par le requérant, l’argument de la nature des faits qu’il invoque n’est pas dénué d’intérêt” et ne pouvait, sans se contredire, retenir “cette fois [...] que les faits allégués par le requérant à la base de sa demande d’asile ne sont pas tenus pour crédibles”; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, de l’ensemble de l’arrêt attaqué dans lequel le Conseil du contentieux n'était pas tenu de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations de pur fait avancés par la partie requérante, il apparaît qu’il est motivé et que la juridiction a constaté, après examen du dossier administratif, la pertinence de la motivation de l’acte attaqué dont les termes sont reproduits dans l’arrêt, s’y est ralliée en partie, et a souligné “en particulier” la pertinence du motif constatant l’absence de sollicitation de la protection des autorités nationales et “l’absence du moindre élément de preuve permettant d’appuyer ses craintes de persécution nonobstant le caractère local des faits allégués” par le requérant; que les dispositions constitutionnelle et légale visées au moyen n’interdisent manifestement pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; qu’à propos de la motivation relative au refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, l’arrêt ne constate pas que le requérant - 188.438 - 2/3 ne conteste pas les informations fournies par la partie défenderesse mais bien, qu’il ne les “conteste pas concrètement” et qu’il “n’a formulé aucune remarque ou observation à l’audience” à propos de la “version actualisée à la date du 15 janvier 2008” desdites informations jointe à la note d’observation; qu’enfin, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’arrêt n’a pas “considéré qu’en ce qui concerne les craintes de persécution exprimées par le requérant, l’argument de la nature des faits qu’il invoque n’est pas dénué d’intérêt” mais que ledit argument, exposé dans la requête, n’était pas dénué d’intérêt pour expliquer “l’absence du moindre élément de preuve permettant d’appuyer ses craintes”; qu’à ces deux égards, le moyen repose sur une interprétation inexacte de la décision attaquée et manque, en conséquence, manifestement en fait; qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué est légalement motivé au sens des dispositions visées au moyen; que celui-ci ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.438 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.