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Ordonnance de cassation 2885 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.885 No Rôle: A. 188383/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2885 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.885 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2885 du 17 juin 2008 A. 188.383 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MBUMBA, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 mai 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.725 du 29 avril 2008 (n/ de rôle 21.421/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 188.383 - 1/3 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er, A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir que tout en écartant à bon droit certaines considérations du Commissaire général, l’arrêt attaqué n’expose pas suffisamment en quoi les autres considérations seraient pourvues de pertinence; qu’“à titre d’illustration”, elle fait valoir en substance qu’elle a à bon droit déploré que le Commissaire général n’ait pas auditionné le CD déposé au dossier et qu’il continue à soutenir que “les propos litigieux n’ont pas été fidèlement repris par la requérante lors de son audition”, alors qu’une simple audition du CD aurait suffi pour constater que les déclarations de la requérante sont exactes; qu’elle en conclut que “la partie adverse n’établi[t] pas la contrariété qui existerait sur la question” et que l’instance de recours se contente “ de la «dégager» en touche, en s’enfermant dans «sa jurisprudence» fort contestable selon laquelle les documents déposés n’auraient effet utiles (sic) que lorsqu’ils viennent «à l’appui d’un récit crédible et cohérent»”; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, une simple lecture des considérants 3.1. à 4.5. permet de constater que l’arrêt attaqué est clairement motivé sur les raisons qui ont conduit le Conseil du contentieux des étrangers à ne reconnaître à la requérante ni la qualité de réfugié ni le statut de protection subsidiaire; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen de cassation tel qu’il figure dans la requête en cassation, de sorte qu’en l’espèce, il doit s’en tenir à la seule critique concrète émise “à titre d’illustration”; qu’à cet égard, d’une part, en tant qu’il prétend remettre en cause la légalité de l’acte administratif pris par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt présentement attaqué; qu’il est, dès lors, manifestement - 188.383 - 2/3 étranger au présent recours en cassation et est, partant, manifestement irrecevable; que, d’autre part, la juridiction du fond n’a pas décidé qu’il y avait une contradiction entre les déclarations de la requérante et les propos contenus dans le CD produit mais a “estim[é] non crédible la crainte alléguée du seul fait d’avoir vendu des CD qui «ne mentionne[nt] qu’une fois de manière incidente le ‘président marionnette’»”, en sorte que le moyen manque manifestement en fait sur ce point; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.383 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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