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Ordonnance de cassation 2886 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.886 No Rôle: A. 188439/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2886 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.886 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2886 du 17 juin 2008 A. 188.439 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI KALEJA, avocat, rue Uyttenhove 35 C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.641 du 28 avril 2008 (n/ de rôle 20.102/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.439 - 1/5 Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation “de l’article 1.A de la Convention de Genève de 1951”, de l’article 149 de la Constitution, du principe de la foi due aux actes et des articles 39/65, 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient : dans une première branche : que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé par la simple indication “que les motifs formulés dans la décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et sont pertinents” sans que soient spécifiés lesdits motifs ni en quoi ils sont pertinents, et sans expliquer les raisons pour lesquelles le juge n’a pas été convaincu par les moyens développés dans la requête, spécialement vu l’effet dévolutif du recours porté devant lui; qu’elle conteste aussi l’appréciation négative faite par le juge d’instance de la force probante des pièces déposées “sans avoir cherché à mener les investigations nécessai- res” et considère qu’en les tenant comme étant des faux, l’arrêt viole manifestement le principe de la foi due aux actes; dans une deuxième branche : “que la partie adverse procède à une confusion entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger, en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le commissaire général” et “que ce faisant, la partie adverse a violé les principes d’une bonne administration, d’une équitable procédure et d’impartialité” d’autant plus “que la bonne foi de la requérante ne peut être contesté[e] au vu de tout ce qu’elle a déposé comme éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’asile”; et dans la troisième branche du moyen “relative au refus d’octroyer le statut de protection subsidiaire à la requérante et l’examen de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme” : “que [l’article 48/4 nouveau] devrait s’appliquer aux faits tels que relatés lors de ces (sic) différents récits” et que la décision attaquée ne répond pas aux arguments invoqués sur ce point, notamment vu les éléments nouveaux “dont la décision ne fait pas état dans sa formulation”; qu’elle fait valoir que même si le Conseil d’Etat ne peut remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers, “il n’en demeure pas moins que toutes les personnes accusées arbitrairement et souvent à tort d’avoir soutenu un mouvement insurrectionnel du Mouvement de Libération du Congo (MLC) de Jean- - 188.439 - 2/5 Pierre Bemba (actuellement arrêté) encourent un risque certain quant à leur sécurité et leur bien être” et qu’il existe un risque réel dans son chef de subir des atteintes graves, sanctions, ou traitements inhumains ou dégradants; Considérant que la requérante n’indique pas en quoi l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a trait aux cas d’exclusion d’un étranger du statut de protection subsidiaire, hypothèse étrangère à l’espèce, aurait été violé par l’arrêt attaqué; que le moyen est, à cet égard, irrecevable; qu’il est de même irrecevable, en ce qu’il invoque dans sa première branche la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que, sur les deux premières branches du moyen, il résulte de l’ensemble de l’arrêt attaqué, dans lequel le Conseil du contentieux n'était pas tenu de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations de pur fait avancés par la partie requérante, que celui-ci est motivé quant au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’à cet égard, la juridiction a constaté, après examen du dossier administratif, la pertinence de tous les motifs formulés dans l’acte attaqué, dont les termes sont intégralement reproduits dans l’arrêt, et qu’elle s’y est totalement ralliée, avant de se prononcer sur la valeur probante des pièces déposés lors de l’audience; qu’aucune des dispositions conventionnelle, constitutionnelle ou légales visées au moyen n’interdit au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée, après en avoir vérifié de manière souveraine la pertinence; qu’au demeurant, la requérante reste en défaut de préciser les arguments de la requête auxquels l’arrêt n’aurait pas eu égard; que la décision attaquée est ainsi légalement motivée au sens des dispositions visées au moyen; Considérant, quant aux pièces déposées à l’audience, qu’outre que la première branche du moyen n’est pas recevable en ce qu’elle est prise de la violation de la foi due aux actes pour la raison ci-avant exposée, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement - 188.439 - 3/5 soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève du pouvoir souverain du juge du fond; que, de même, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsqu'il statue en cassation administrative, de substituer au juge de plein contentieux sa propre appréciation sur la pertinence d'un mode de preuve, et donc sur l'opportunité ou non de procéder à des mesures d'instruction complémentaires; Considérant, en ce qui concerne la troisième branche du moyen, qu’après avoir rappelé le contenu de l’article 48/4 visé au moyen, le Conseil du contentieux a pu, sans violer la notion légale de “statut de protection subsidiaire”, constater que les faits allégués à la base de la demande d’asile n’étaient pas tenus pour crédibles, que la partie requérante fondait sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire sur les mêmes faits, et en conclure qu’il n’aperçoit pas “de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves” visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980; que, de même, il a pu légalement conclure à l’inapplication de l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, au motif qu’il n’est pas plaidé “que la situation en République démocratique du Congo correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international” au sens de cette disposition, ce qu’au demeurant, la requérante ne conteste pas; qu’en réalité, en alléguant que le statut de protection subsidiaire doit lui être accordé, la requérante tend manifestement à ce que le Conseil d’Etat substitue son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont celui-ci était saisi; que le moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 188.439 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.439 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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