id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.892 No Rôle: A. 188457/XI-16866 Affaire: Ordonnance de cassation 2892 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.892 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2892 du 17 juin 2008 A. 188.457 En cause : XXXXX, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue A. Lacomblé 59/61 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 mai 2008 par XXXXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, qui demande la cassation de la décision n/ 10.660 du 28 avril 2008 (n/ de rôle 15.653/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.457 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par la partie requérante contre la décision de refus d’établissement et l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 5 septembre 2007; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 39/68 et 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et des “formalités substantielles liées au principe général du respect des droits de la défense”; qu’en une première branche, elle fait valoir qu’à l’examen du moyen qu’elle avait développé en quinze pages, la solution de l’affaire n’apparaissait pas manifestement simple au point de ne nécessiter qu’un bref débat en sorte qu’il n’y avait pas lieu de traiter l’affaire par la voie de débats succincts au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 visé au moyen; qu’en une deuxième branche, elle en déduit qu’elle “avait bel et bien la possibilité de répliquer à la note d’observations de la partie adverse”, en application de l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980; qu’en une troisième branche, la requérante considère qu’à supposer que la solution du litige n’appelait que des débats succincts, il s’imposait que, pour être en mesure de préparer sa défense sur ce point précis, elle soit dûment avertie, avant l’audience, de l’intention du Conseil de recourir à pareille procédure, quod non, dès lors que “la référence, dans l’avis de fixation, aux articles 36 et 37 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers, ne suffit pas à y trouver la justification du recours à l’une ou à l’autre des procédures distinctes visées à ces articles”; Considérant qu’en vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, la demande d’annulation et la demande de suspension sont traitées conjointement “lorsqu’il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts”; que dans la présentation de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, les règles relatives au “traitement conjoint de la demande de suspension et du recours en annulation” (section 2, qui ne comprend que cet article, du chapitre II) précèdent l’énoncé de celles concernant “le traitement distinct de la demande de suspension” (section 3 du même chapitre, articles - 188.457 - 2/4 37 à 42); que cette présentation et le commentaire de l’article 36 dans le Rapport au Roi publié avec l’arrêté dans la quatrième édition du Moniteur belge du 28 décembre 2006, donnent à penser que le traitement conjoint des deux requêtes a été envisagé par le Roi comme le régime de droit commun auquel leur traitement distinct est dérogatoire; que la décision de recourir à la procédure prévue à l’article 36 relève de l’appréciation du juge du fond; qu’il résulte du dossier de la juridiction que l’ordonnance de fixation notifiée à la requérante le 3 mars 2008 en vue de l’audience du 27 mars 2008 se basait notamment sur les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; qu’il s’ensuit que la requérante a pu contester devant le juge administratif l’application de cette première disposition; qu’il ne résulte toutefois d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard qu’elle aurait contesté à l’audience l’application de l’article 36 précité; qu’en l’absence de telle contestation, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas à indiquer spécialement la raison pour laquelle il estimait qu’il n’y avait lieu qu’à des débats succincts; que le premier moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant qu'il ressort d'un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième moyens, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible en ce qu’il invoque le premier moyen, et est admissible pour le surplus. Article 3. Les dépens sont réservés. - 188.457 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.457 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.892 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.616 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.