id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.893 No Rôle: A. 188449/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2893 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.893 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2893 du 17 juin 2008 A. 188.449 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. REKIK, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 10.697 du 29 avril 2008 (n/ de rôle 17.123/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 188.449 - 1/6 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 39/2, 39/65, 39/76, et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la foi due aux écrits, des règles relatives à la charge de la preuve et du principe du bénéfice du doute; que, dans les trois premières branches du moyen, la requérante remet en cause des contradictions retenues par “la partie adverse”, considérant que l’une n’est pas suffisamment établie, que l’autre est minime et que la troisième n’en constitue pas mais relève plutôt de l’imprécision, en sorte que “la partie adverse” ne pouvait fonder sa décision sur ces bases; que la quatrième branche du moyen fait grief à “la partie adverse” d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, vu les circonstances de la cause, son faible niveau d’instruction, et sa particulière fragilité, en estimant que le fait qu’elle n’a pas porté plainte à Niamey ni contacté les associations luttant contre la pratique de l’excision, constitue un motif de refus déterminant compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale; que la cinquième branche reproche à “la partie adverse” de n’avoir pas tenu compte d’un certificat médical produit qui, même s’il n’établit pas de lien de cause à effet avec les événements allégués, en constitue néanmoins un commencement de preuve; qu’en une sixième et dernière branche, la requérante fait valoir, à propos de documents nouveaux déposés avant l’audience, qu’elle les a obtenus après l’introduction de son recours et que “la partie adverse” ne peut lui reprocher de ne pas expliquer comment elle a pu s’en procurer les originaux alors qu’elle avait déclaré au Commissariat général n’avoir fait aucune démarche pour les obtenir, dès lors qu’aucune question ne lui a été posée d’initiative à ce propos, lors de l’audience; qu’elle s’interroge sur la possibilité de “la partie adverse” de se prononcer sur l’authenticité desdits documents alors qu’elle n’est pas outillée pour ce faire et que ce point n’a pas été abordé à l’audience; qu’elle estime que si doute il y avait, “la partie adverse” ne pouvait s’estimer suffisamment informée et aurait dû renvoyer l’affaire au Commissaire général pour qu’il procède à de plus amples investigations; qu’elle ajoute que ce renvoi était d’autant plus nécessaire que le Commissaire général a récemment mis en place une procédure particulière pour les - 188.449 - 2/6 demandes fondées sur un risque d’excision dont elle n’a pu revendiquer l’application mais dont “la partie adverse” ne pouvait ignorer l’existence; Considérant que la requérante reste en défaut de viser précisément les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, qui régissent la charge de la preuve ou qui affirmeraient “le principe du bénéfice du doute”; que le moyen est à ces égards irrecevable; que par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation commise par une juridiction administrative ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisqu’en cassation, le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation aux faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction de plein contentieux; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que celle-ci est motivée et qu’“après examen du dossier administra- tif”, le Conseil du contentieux des étrangers expose les raisons pour lesquelles il écarte certains motifs de l’acte déféré devant lui, en retient d’autres, rejette les tentatives d’explication de la requérante et en conclut que “la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève”; qu’en réalité, la requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations et des documents produits, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; Considérant, plus particulièrement sur les cinquième et sixième branches du moyen, que le juge administratif apprécie souverainement la force probante d’un document auquel la loi n’attache aucune valeur probante particulière; que le Conseil d’Etat n’est donc pas compétent pour remettre en cause l’appréciation portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur la valeur probante du certificat médical produit par la requérante; que, par ailleurs, le Conseil a pu en l’espèce, sans nécessairement affirmer la fausseté des documents produits avant l’audience, leur dénier “une quelconque force probante” vu les constatations qu’il a faites à leur sujet et qu’il détaille - 188.449 - 3/6 dans la décision; que la décision attaquée, contre laquelle la requérante n’invoque pas qu’elle se serait inscrite en faux, indique que celle-ci a été entendue en ses observations, assistée d’un conseil, à l’audience du 29 février 2008; qu’il en résulte que la requérante a eu l’occasion de s’expliquer librement sur les documents litigieux par elle-même déposés; qu’est irrecevable à défaut d’intérêt le grief formulé à propos du reproche fait à la requérante de ne pas expliquer comment elle a pu se procurer tardivement les originaux de documents, dès lors que ceux-ci n’ont pas été écartés pour ce motif; Considérant qu’enfin, l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 confère seulement au Conseil du contentieux des étrangers le pouvoir de confirmer ou de réformer l'arrêt attaqué, sur la base des arguments et pièces avancés par les parties elles- mêmes, ou alors d’annuler ladite décision si ces arguments et pièces ne peuvent conduire ni à sa confirmation, ni à sa réformation; qu'en l'espèce, la juridiction a considéré qu'elle était en mesure de statuer sur la base des éléments du dossier; qu’elle n’avait pas à statuer ou à motiver sa décision en fonction d’éléments ne figurant pas en ce dossier; que l’appréciation de la pertinence d’un mode de preuve et donc de la nécessité ou non de procéder à des mesures d’instruction complémentaires relève de l’appréciation souveraine de la juridiction administrative, en sorte que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend en discuter; que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur manifeste d’appréciation, et des principes généraux du devoir de prudence et de bonne administration; que la requérante considère en substance que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste en ce que “la partie adverse” a à tort déclaré que les faits invoqués dans le cadre de la protection subsidiaire sont les mêmes que ceux exposés dans le cadre de la procédure d’asile et qu’elle a pu exposer ses motifs à cet égard “puisqu’elle invoque les mauvais traitements qu’elle aurait subis dans le cadre de son mariage forcé”, alors que sa demande d’asile n’était pas motivée par ces mauvais traitements mais par le risque d’excision de sa fille en cas de retour, que c’est donc à tort que “la partie adverse déclare les faits non établis” et à bon droit que la requérante sollicitait le renvoi du dossier au Commissariat général qui, avait-elle plaidé, n’a nullement motivé sa décision sur ce point; qu’elle en conclut que “la partie adverse n’a pas fait une juste application de l’article 39/2 et n’a dès lors pas suffisamment motivé sa décision”; qu’elle souligne “que le seul moment où le Commissaire général a remis en cause la crédibilité du récit de la requérante, c’est concernant les circonstances de son voyage et non concernant le fond même du dossier à savoir, le fait qu’elle ait fait l’objet d’un mariage forcé, que sa première fille soit - 188.449 - 4/6 décédée suite à son excision, les maltraitances subies par son mari et le risque d’excision de sa deuxième fille” et que “ces faits rentrent très clairement dans la définition de la protection subsidiaire”; Considérant que, comme déjà rappelé, l’erreur manifeste d’appréciation commise par une juridiction administrative ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisqu’en cassation, le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation aux faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction de plein contentieux; que le Conseil du contentieux des étrangers n’est ni la “partie adverse” de la partie requérante, comme l’indique à tort la requête introductive, ni une autorité administrative, mais une juridiction administrative; que les principes généraux visés au moyen ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles qu’il rend mais aux actes de l’administration active; que le moyen manque manifestement en droit à cet égard; Considérant qu’en tant que le second moyen critique la motivation de l’arrêt attaqué, il est manifestement irrecevable à défaut de viser les dispositions légales ou constitutionnelle qui instituent l’obligation de motivation des décisions juridiction- nelles; que les critiques dirigées contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sont étrangères à l’arrêt dont la cassation est demandée et sont partant, manifestement irrecevables; qu’enfin, en faisant valoir que les faits avancés répondent à la définition du statut de protection subsidiaire, la partie requérante appelle une appréciation de fait à laquelle le Conseil d’Etat, en sa qualité de juge de cassation, ne peut procéder; que le second moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 188.449 - 5/6 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.449 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.