id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.894 No Rôle: A. 188409/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2894 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.894 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2894 du 17 juin 2008 A. 188.409 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO KAHUM, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.279 (dans l’affaire n/ 19.966/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 5 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.409 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de er l’article 1 A 2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution ainsi que des articles 39/65, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel elle soutient “que dans la présente décision le conseil ne motive pas sa décision, mais il se limite à revoit [sic] au dossier administratif sans pour autant préciser sur base de quoi cette motivation peut être pertinente comme il le déclare; que le revoit [sic] au dossier administratif ne peut en rien être considéré comme une motivation d’une décision ou d’un arrêt; [...] que la [sic] Conseil du contentieux des étrangers fonde la décision querellée sur le fait que le récit du requérant [sic] est dépourvu de crédibilité; [...] que le juge doit motiver sa décision: c’est la règle édictée par l’article 149 de la Constitution. Le but de cette règle est de contribuer à éviter l’arbitraire, d’obliger le juge à bien peser sa décision, de permettre aux parties d’apercevoir pourquoi la décision est ce qu’elle est, de donner aux juges d’appelle [sic] moyen d’apprécier en fait et en droit la décision entreprise, de mettre la Cour de cassation en mesure de contrôler si le jugement viole ou non le droit positif; [...] que l’obligation de motiver est liée aux droits de la défense qui comprennent le droit de déposer des conclusions et des pièces; [...] que les motifs doivent permettre de discerner les raisons pour lesquelles le juge a décidé comme il l’a fait. Il faut donc que le motif soit à la fois clair, c’est dire que la pensée du juge se dégage nettement, et « pertinent », c’est-à-dire en rapport avec le dispositif; [...] que le juge n’est tenu de répondre qu’aux véritables moyens; qu’il doit s’agir en l’occurrence à un fait ou un acte offert en preuve; qu’en l’espèce, la motivation de la présente décision est manifestement insuffisante”; Considérant qu’à défaut de préciser en quoi le juge administratif aurait méconnu les articles 1er, A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.