id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.895 No Rôle: A. 188413/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2895 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 2.895 du 17 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2895 du 17 juin 2008 A. 188.413 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.610 (dans l’affaire n/ 18.604/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 6 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.413 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 39/2, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que, statuant sur le recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers l’a rejeté au motif que “la motivation de la décision attaquée [à savoir celle du Commissaire général] développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc formellement correctement motivée”, alors qu’ainsi. “le juge a [...] manifestement fait application de l’article 39, § 2”, précité, ce qu’il ne pouvait pas faire, et qu’il “a restreint son appréciation de la cause à l’étude de la motivation du CGRA, [sans exercer] son pouvoir de plein contentieux”; Considérant que, saisi d’un recours de pleine juridiction contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers a nécessairement été saisi sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en l’espèce, il a confirmé cette décision en application de l’alinéa 2, 1/, de cette disposition, en répondant, conformément à l’obligation qui lui est faite par les articles 39/65 de la même loi et 149 de la Constitu- tion, aux moyens que doit contenir le recours en vertu de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4/; que le moyen est manifestement non fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.413 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-sept juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.413 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.