id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.926 No Rôle: A. 188527/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2926 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Ordonnance de cassation no 2.926 du 20 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2926 du 20 juin 2008 A. 188.527 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HANSE, avocat, rue du Parc 42 6140 Fontaine-l'Evêque, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 mai 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.729 du 29 avril 2008 dans l’affaire 21.090/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 30 avril 2008, réceptionné le 5 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.527 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65, 48/2, 48/3, 48/5 de la loi du 15/12/80 sur l’entrée (sic), sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution, plus précisément de l’obligation de motivation ainsi que de la violation de l’article 1.A, 2 de la Convention Internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28/07/51 ou de l’article 48/4 de la loi du 15/12/80 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas répondu de manière détaillée et suffisamment motivée aux différents motifs développés dans le cadre du moyen unique, que l’élément nouveau qui a permis à la requérante de réintroduire une nouvelle demande d’asile est l’avis du comité belge d’aide aux réfugiés, que dans la décision attaquée, la partie adverse déclare que le CGRA a refusé la force probante de cet avis dans la mesure ou si «le juge de la précédente demande en avait eu connaissance, il aurait pris une décision différente» (point 3.7 de l’arrêt attaqué), que cependant, à aucun moment, le CGRA n’indiquait dans sa décision du 10.01.2008 que s’il avait été en possession de cet avis il aurait pu prendre une décision différente et que c’est donc à tort que la partie adverse a pris cette argumentation pour justifier sa décision; qu’elle fait d’autre part valoir que l’arrêt attaqué n’a aucunement répondu à l’argumentation développée quant au rapport entre les persécutions existantes au Cameroun et celles subies par la requérante; qu’elle soutient enfin que les persécutions subies ne sont nullement remises en cause, seule une contradiction ayant été relevée sur une question de détail concernant des noms des voisins; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen manque manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que l’argument selon lequel il y a lieu d’apprécier si l’élément nouveau avancé par la requérante dans le cadre de sa seconde demande d’asile, en l’espèce une note du Comité Belge d’Aide aux - 188.527 - 2/4 Réfugiés (CBAR), “a une force probante telle que le juge de la précédente demande d’asile aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance”, exprimé au point 3.5 de l’arrêt attaqué, est celui que la juridiction applique elle-même dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction; que les propos qu’elle prête au Commissariat général, et qu’elle fait également siens, à savoir que cette note traite des mariages forcés au Cameroun et de l’absence de protection effective par les autorités camerounaises des victimes mais n’avance aucun élément permettant de rétablir la crédibilité des propos de la requérante, sont, par contre, bien ceux repris dans la décision qu’il a prise; qu’il n’appartient pour le surplus pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle qu’a portée le Conseil du contentieux des étrangers, sur la crédibilité des propos de la requérante; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.527 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.527 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.926 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.