← België

Ordonnance de cassation 2928 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.928 No Rôle: A. 188537/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2928 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:15 Fiche Ordonnance de cassation no 2.928 du 20 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2928 du 20 juin 2008 A. 188.537 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 juin 2008 par Julie Helvine XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.142 du 15 mai 2008 dans l’affaire 14.238/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 19 mai 2008, réceptionné le 20 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.537 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation “de l’article 149 de la Constitution” et de “l’article 1 A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés”; qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de confirmer pour l’essentiel la décision du CGRA, alors pourtant que dans sa requête portée devant lui, elle a expliqué en long et en large dans quelle mesure les arguments soulevés par le CGRA ne pouvaient être retenus car étant le fruit d’une mauvaise lecture du dossier administratif et/ou d’une erreur d’appréciation et de se faire le porte parole du CGRA en tentant d’expliquer le bien fondé de ladite décision, en oubliant l’essentiel, à savoir de répondre aux arguments pourtant pertinents repris dans le recours introduit auprès de lui; que sur la question de la charge de la preuve la requérante fait valoir qu’elle a soumis au Conseil du contentieux des étrangers une série d’éléments de preuve qui sont venus à l’appui des arguments de refus contenus dans la décision du CGRA et qu’il est dès lors étonnant de voir que la partie adverse conclu à une totale absence de crainte de persécutions, alors qu’en remettant l’original de la convocation elle a prouvé qu’elle a rencontré des problèmes avec les autorités de son pays; qu’elle ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers a procédé à une interprétation trop stricte de l’obligation de la charge de la preuve qui incombe au demandeur et qu’en l’espèce, toutes ces pièces ont été jugées insuffisantes tout simplement parce qu’elle n’a pas apporté la preuve, que la partie adverse juge la plus importante et la plus indispensable, mais aussi celle qui est pratiquement impossible d’administrer, à savoir que le décès de son oncle est lié à ses problèmes; que la requérante soutient encore que la décision attaquée contient une erreur de motivation en ce que, ce qui importe, ce n’est pas l’étendue de son implication au sein du SCNC mais plutôt l’interprétation que font les autorités de ses agissements; qu’elle reproche encore au Conseil du contentieux de l’avoir qualifiée de “simple bibliothé- caire”; que la requérante constate enfin que le CGRA a, dans un premier temps, exigé d’avoir la preuve du décès de son oncle et de son lien de parenté avec lui, ce qu’elle a fourni à l’audience et qu’ensuite, dans un second temps, le CCE a exigé la preuve du lien entre - 188.537 - 2/4 le décès de son oncle et ses problèmes et que, ce faisant, “la partie adverse a poussé à l’extrême l’exigence de la preuve, ce qui ne peut valablement être retenu”; Considérant qu’en tant que le moyen invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il manque manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que par ailleurs, la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée par l’article 149 de la Constitution; que contrairement à ce que semble penser la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a, en application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 1/, la possibilité de confirmer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que la requérante n’indique pour le surplus pas les arguments auxquels la juridiction n’aurait pas eu égard; qu’il ressort également de l’arrêt attaqué, que le Conseil du contentieux a eu égard aux pièces déposées par la requérante à l’audience; qu’à cet égard, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève dès lors de son pouvoir souverain; qu’il n’appartient dès lors pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers; que la requérante invite encore le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle portée par le juge quant à l’étendue de son implication au sein du SCNC et quant à l’interprétation que font les autorités sur ses agissements, ce qui dépasse le cadre de ses compétences comme juge de cassation; qu’en ce qui concerne la qualité de “simple bibliothécaire” de la requérante, force est de constater que dans son recours en cassation, la requérante indique elle-même qu’elle “travaillait comme bibliothécaire à l’université de Douala” et que c’est à ce titre qu’elle était “assez souvent en contact avec les étudiants”; qu’enfin et contrairement à ce que soutient la requérante, le Commissaire général n’a pas contesté son lien de parenté avec l’oncle décédé, mais uniquement l’affirmation que - 188.537 - 3/4 son assassinat serait la conséquence du fait qu’il l’ait aidée à quitter son pays; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.537 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.