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Ordonnance de cassation 2937 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.937 No Rôle: A. 188554/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2937 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Ordonnance de cassation no 2.937 du 24 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2937 du 24 juin 2008 A. 188.554 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.692 du 23 mai 2008 dans l’affaire 26.126/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 26 mai 2008, réceptionné le 28 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.554 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation des droits de la défense et de la circulaire du 11 juillet 2003, article 7, concernant la procédure devant le Commissaire général”; Considérant qu’outre le fait qu’une circulaire ne peut servir de fondement à un moyen de cassation, force est de constater que le reproche formulé par le requérant de l’avoir auditionné en dehors de la présence de son conseil s’adresse au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non au Conseil du contentieux des étrangers auteur de l’arrêt attaqué; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de la loi, et excès de pouvoir et interprétation - application fautive du principe de droit de l’autorité de la chose jugée”, en ce que “la partie adverse” invoque à tort l’autorité de la chose jugée estimant qu’il n’est pas possible de remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile; qu’il reproche au “CGRA” de ne pas avoir tenu compte de la cassette déposée au dossier de la troisième demande d’asile et d’avoir écarté la lettre signalant les persécutions; qu’il ajoute que si la lettre envoyée par l’oncle relève de la sphère privée, “le CGRA” devait mettre cette lettre en relation avec la cassette déposée lors de la seconde demande et qui n’avait pas été prise en considération; Considérant que, comme dans le premier moyen, les griefs formulés par le requérant s’adresse au Commissaire général et non à l’auteur de l’arrêt attaqué; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de l’excès de pouvoir et application fautive du principe de l’autorité de la chose jugée”; qu’il fait valoir que “la motivation telle que reproduite par le Conseil du contentieux des étrangers vide totalement le droit à introduire une nouvelle demande d’asile, quand des éléments nouveaux ou des preuves nouvelles sont produites”; Considérant que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que pour le surplus, le moyen n’invoque pas la violation de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur - 188.554 - 2/3 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui détermine la manière dont le Conseil du contentieux des étrangers examine les éléments nouveaux; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.554 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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