id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.938 No Rôle: A. 188590/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2938 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Ordonnance de cassation no 2.938 du 24 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2938 du 24 juin 2008 A. 188.590 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.309 du 19 mai 2008 dans l’affaire 19.039/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 21 mai 2008, réceptionné le 28 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.590 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette le recours en annulation introduit par la partie requérante contre une décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise le 17 novembre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, 40, 40bis, 41 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 43, 44, 45 et 61 et suivants de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, du principe de la foi due aux actes, du principe de confiance légitime”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’ainsi, à défaut de préciser l’intitulé de la loi du 15 décembre 1980 et de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, le moyen est irrecevable; qu’en tout état de cause, comme le relève l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’exerce, dans le cas d’espèce, son contrôle, conformément à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué et ne dispose d’aucune compétence pour le réformer en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier; que les articles 40, 40bis, 41 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et les articles 43, 44, 45 et 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 portant le même intitulé, cités dans le moyen, qui n’attribuent au Conseil du contentieux des étrangers aucune compétence propre, doivent dès lors être considérés comme invoqués à l’appui de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution; que par rapport à ces dispositions, la requête n’expose nullement en quoi l’arrêt attaqué n’aurait pas respecté son obligation de motivation; qu’ainsi, le requérant ne précise pas en vertu de quelle disposition le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait affirmer que l’appréciation du critère d’ «être à charge» relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire de l’administration; que c’est également à tort qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir passé sous silence le fait que la décision de refus d’établissement est intervenue le lendemain de l’introduction de la demande d’établissement, puisque le point 1.1 de l’arrêt attaqué précise que la demande d’établissement a été introduite le 13 novembre 2007 et que la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de refus d’établissement le 14 novembre 2007; que le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé; qu’enfin, à défaut d’avoir visé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes, est également manifestement irrecevable; - 188.590 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.