id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.939 No Rôle: A. 188589/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2939 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-26 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:17 Fiche Ordonnance de cassation no 2.939 du 24 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2939 du 24 juin 2008 A. 188.589 En cause : 1.XXXXX, 2 XXXXX, ayant élu domicile avenue Milcamps 97 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 juin 2008 par XXXXX et par XXXXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 11.465 du 21 mai 2008 dans les affaires 22.670 et 22.671/ Ière chambre, prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui leur a été notifiée par deux courriers recommandés à la poste du 23 mai 2008, réceptionnés le 27 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.589 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de leur demande d'asile, la décision objet du recours refuse aux partie requérante la qualité de réfugiés et le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la violation de l’article 39-65 de la loi du 15.12.1980 (modifiée) sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’ils soutiennent, dans une première branche, que “le CCE omet de prendre en considération le rapport établi par le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés et adressé à Monsieur François Geysen en date du 30.10.2007”; qu’ils font valoir dans une deuxième branche, que “la décision attaquée ne répond nullement à l’argumentation du requérant quant au caractère incontestable- ment «authentique» de l’attestation du HJK et de toutes les conséquences qui doivent en être tirées” et que “la décision attaquée critique le document émanant du juge de pais (sic) alors qu’à la connaissance du requérant, il n’a pas produit le document émanant d’un tel juge”; qu’ils affirment, dans une troisième branche, que “contrairement à ce qu’indique l’arrêt, le requérant avait produit de nouveaux éléments crédibles à l’appui de sa seconde demande d’asile” et que “c’est à tort que l’arrêt attaqué les a tenus pour «non crédibles»”; Considérant, quant à la première branche du moyen, que la lettre du Comité Belge d’Aide aux Réfugiés (C.B.A.R.) de novembre 2007 a été présentée par le requérant à l’Office des étrangers pour justifier l’introduction de sa seconde demande d’asile; que n’ayant pas été présentée au Conseil du contentieux des étrangers comme un élément nouveau au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, celui-ci ne devait pas la prendre en considération comme telle; que le juge a par contre répondu à l’argument relatif au problème de traduction lors de la procédure relative à la première demande du requérant, à l’appui duquel cette lettre a été apportée; qu’en ce qui concerne l’attestation du HJK, le Conseil du contentieux des étrangers relève qu’elle “est écrite en termes trop généraux pour emporter la conviction et se révèle, en outre, en contradiction avec certaines dépositions du requérant”; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans la deuxième branche du moyen, la décision attaquée répond à l’argumentation relative au caractère “authentique” de la décision attaquée; que quant à la référence à un document émanant “d’un juge de paix”, il ne s’agit que d’une erreur de plume qui ne saurait entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, cette décision étant mieux identifiée au point 3.6 de l’arrêt comme émanant d’un juge d’instruction de la région de Chéngavite; qu’enfin, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux quant à la - 188.589 - 2/3 “crédibilité” des éléments produits par les requérants à l’appui de leur seconde demande d’asile; qu’en ses trois branches le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.589 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.