id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.949 No Rôle: A. 188623/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2949 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Ordonnance de cassation no 2.949 du 27 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2949 du 27 juin 2008 A. 188.623 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI BALEJA, avocat, rue Uyttenhove 35c 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.334 du 19 mai 2008 dans l’affaire 19.973/Ière chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 21 mai 2008, réceptionné le 23 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.623 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article
- A de la Convention de Genève de 1951”, de la “violation de l’article 149 de la Constitution”, de la “violation du principe de la foi due aux actes” et de la violation de l’article 39/65, 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que “le Conseil a simplement motivé le rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant par ces termes :«le Conseil constate pour sa part que la décision attaquée a pu légitimement refuser d’ajouter foi au récit de la partie requérante...», sans pour autant spécifier quels sont réellement ces motifs ni ce en quoi ils sont légitimes pour fonder sa décision”, que “c’est également à tort que le juge administratif a estimé que les autres motifs de la décision sont tout à fait déterminants et qu’ils suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée” et que “la partie adverse se borne à réfuter les arguments de la partie requérante sans pourtant expliquer pourquoi elle refuse de les prendre en considération”; qu’il soutient, dans une deuxième branche, que “la partie adverse se borne à soutenir les arguments du Commissariat général alors qu’elle ne tient pas compte des circonstances des faits qui ont entouré le récit du requérant”, que “dans sa fonction de juger, la partie adverse devait tenir compte de toutes les circonstances de la cause” et que celle-ci avait “l’obligation de motiver sa décision en répondant à chacun des arguments qui, même pris isolément pouvaient être de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié”; qu’il affirme, dans une troisième branche, que le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas écarter l’application “de l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement” sur la “base des mêmes faits alors que le requérant à l’audience avait précisé sa demande de protection subsidiaire sur des éléments nouveaux dont la décision ne fait pas état dans sa formulation”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’ainsi, à défaut d’identifier la Convention de Genève de 1951 et la loi du 15 décembre 1980 par leur intitulé, le moyen est à leur égard manifestement irrecevable; qu’à défaut d’avoir visé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il en est de même en ce qu’il invoque la violation du principe de la foi due aux actes; que pour le surplus, la lecture que fait le requérant de l’arrêt attaqué est incomplète; que le Conseil du contentieux des étrangers, exerçant sa compétence de pleine juridiction, a pris en compte l’ensemble des éléments du dossier; qu’il a ainsi écarté le motif reposant sur l’existence d’un doute quant à la nationalité du requérant, mais a en revanche estimé que le Commissaire général avait légitimement pu, d’une part, constater que le récit que fait le requérant du principal événement à la base de sa demande, sa participation à la manifestation du 9 juillet 2005, est contredit par les sources dont dispose le Commissaire général et, d’autre part, conclure que le caractère lacunaire des explications du requérant concernant le groupe de membres de l’UDPS dont il aurait été responsable ainsi que concernant les activités de son père au sein de - 188.623 - 2/3 ce parti ne permet pas de tenir pour établie, sur la seule base de ses déclarations, la réalité de son engagement politique; que le requérant ne précise par ailleurs pas les “arguments” auxquels le Conseil du contentieux n’aurait pas répondu; qu’enfin le dossier ne contient aucune trace des prétendus éléments nouveaux sur lesquels le requérant aurait, à l’audience, appuyé sa demande de protection subsidiaire; que ces éléments ne sont pas non plus précisés dans le recours en cassation; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 188.623 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div