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Ordonnance de cassation 2950 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.950 No Rôle: A. 188646/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2950 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-02 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Ordonnance de cassation no 2.950 du 27 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2950 du 27 juin 2008 A. 188.646 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Morin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.213 du 15 mai 2008 dans l’affaire 2204/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 19 mai 2008, réceptionné le 20 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.646 - 1/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15/12/1980, de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, notamment en son article premier, des articles 48/2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux a estimé pouvoir confirmer l’existence, invoquée par le Commissaire général, en se référant au dossier administratif, de contradictions, invraisemblances ou imprécisions, alors qu’il avait, en termes de requête d’appel, souligné l’inexistence ou la non pertinence de ces remarques, et ce, en se référant également aux auditions, sans indiquer le motif pour lequel il suivait l’avis de la partie adverse et rejette ses explications, il ne permet pas de vérifier de quelle manière il justifie son choix et ne s’est pas conformé à son obligation de motivation; qu’il soutient, à cet égard, que le Conseil du contentieux n’indique pas pour quel motif il considère, suivant en cela l’opinion de la partie adverse, que le fait de se corriger en cours d’audition à propos du moment de son arrivée dans le quartier de XXX entache sa crédibilité, qu’il ne répond pas à son argumentation concernant l’imprécision de la réponse relative au nombre de jeunes rencontrés et au nombre de rencontres au cours desquelles des menaces ont été proférées, qu’il répond de manière totalement incompréhensible ou ambiguë à son argumentation concernant le fait que ses agresseurs connaissaient son domicile, qu’il estime pouvoir n’utiliser qu’une partie des notes d’audition, en ce qui concerne la question de savoir s’il a ou non été nourri lors de son emprisonnement, alors que les notes d’audition, sur lesquelles il déclare se fonder, sont plus nuancées, et ne répond pas à son argumentation, qu’il ne répond pas à son argumentation concernant l’absence de démarches afin de récupérer ses documents d’identité, qu’il ne répond pas à l’argumentation concernant la contradiction relevée par la partie adverse au sujet de la localisation de ses documents d’identité et qu’il constate une erreur concernant la durée de validité de sa carte d’identité, sans cependant indiquer en quoi cette erreur permettrait de ruiner sa crédibilité; qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, le requérant fait valoir que la question n’est pas tant de savoir si la situation s’améliore, mais si elle permet de considérer qu’il n’existe pas de risque réel, en cas de renvoi en Côte d’Ivoire, qu’il soit confronté à “une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou internatio- nal...”, qu’on ne peut en effet prétendre que la situation dans ce pays ne correspond pas à cette définition, puisque la communauté internationale s’est vue dans l’obligation d’intervenir militairement, que cette intervention militaire est toujours d’actualité et que dans ces conditions, le Conseil du contentieux, qui s’est référé à “la notoriété publique”, n’a pas motivé sa décision de manière régulière, en ne prenant qu’une partie des éléments de cette notoriété publique, sans justifier le moins du monde son choix; - 188.646 - 2/4 Considérant que l’arrêt attaqué contient une motivation et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a estimé ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié, ni le statut de protection subsidiaire; que ce dernier n’est pas tenu de répondre à tous les éléments invoqués par le demandeur d’asile du moment que la décision qu’il prend repose sur des motifs qui la justifie; qu’en ce qu’il tend, par le biais d’une critique en fait des éléments retenus par la juridiction administrative, à ce que le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, substitue sa propre appréciation des faits, de la crainte alléguée du demandeur d’asile et du caractère probant de ses affirmations, à celle du Conseil du contentieux des étrangers statuant en qualité de juge de plein contentieux, le moyen ne peut être accueilli; qu’en effet, une telle appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond; qu’enfin, le Conseil du contentieux des étrangers a légalement fondé sa décision de refuser au requérant le statut de protection subsidiaire en considérant, sur la base des informations qui figurent au dossier, qu’ “il est de notoriété publique que la situation en Côte d’Ivoire a sensiblement évolué depuis les accords de paix”; que le moyen unique n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 188.646 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEBERBEEK. - 188.646 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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