← België

Ordonnance de cassation 2954 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.954 No Rôle: A. 188604/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2954 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/06/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:20 Fiche Ordonnance de cassation no 2.954 du 27 juin 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2954 du 27 juin 2008 A. 188.604 En cause : XXXXX ayant élu domicile rue Eugène Smits 51 1030 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. la commune de Schaerbeek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.393 (dans l’affaire n/ 14.657/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 juin 2008 par le Conseil du contentieux de étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.604 - 1/3 Considérant que la décision attaquée rejette le recours formé par la requérante contre l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié à la requête du délégué du ministre de l’Intérieur le 23 septembre 2007; Considérant que la requérante prend un moyen unique, qualifié de premier, “de la violation de l’article 20, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 [sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers]” en ce que la décision attaquée estime que le délégué du ministre de l’Intérieur a pu lui retirer son droit de séjour et lui ordonner de quitter le territoire sans arrêté ministériel d’expulsion, alors qu’ “il n’est pas contestable [...] qu’ [elle] bénéficiait de l’établissement dans notre pays depuis le mois de juin 2007”; Considérant qu’il ne résulte aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard que la requérante a été admise à s’établir en Belgique; que s’il est exact qu’elle était autorisée à y séjourner de manière illimitée, c’était en vertu d’une décision prise sur la base de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et que c’est l’instruction de sa demande d’établissement qui a fait apparaître qu’elle était entrée sur le territoire du Royaume et qu’elle y séjournait sous une fausse identité; Considérant que les autres critiques formulées dans le développement du moyen visent, non pas la décision attaquée, mais la notification de l’ordre de quitter le territoire faisant l’objet du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, et sont étrangères à la disposition légale invoquée, d’où il suit qu’elles ne sont pas recevables; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.604 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.604 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.