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Ordonnance de cassation 2965 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.965 No Rôle: A. 188648/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2965 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.965 du 1 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2965 du 1er juillet 2008 A. 188.648 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. SOENEN, avocat, Kortrijksesteenweg 597 9000 Gent, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.212 (dans l’affaire n/ 2.203/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 20 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.648 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’ “erreur manifeste”, dans lequel elle soutient en particulier qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, elle sera soumise à des mutilations génitales; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux juridictions administratives, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que la seule circonstance qu’une juridiction ne reconnaît pas à une personne la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que la requérante ait invoqué, tant devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que devant le juge administratif, un risque de “mutilations génitales” dans son pays; et que l’arrêt attaqué n’affirme pas que de telles mutilations ne sont pas des traitements visés par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur - 188.648 - 2/3 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.648 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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