id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.966 No Rôle: A. 188624/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2966 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.966 du 1 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2966 du 1er juillet 2008 A. 188.624 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI BALEJA, avocat, rue Uyttenhove 35C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.527 (dans l’affaire n/ 22.667/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.624 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article 1.A de la Convention de Genève de 1951, violation de l’article 149 de la Constitution, violation de la foi due aux actes, violation de l’article 39/65, 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers “implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette”, qu’en l’espèce le Conseil du contentieux des étrangers ne spécifie pas quels sont “réellement” les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui était déférée qui lui paraissent conformes au dossier administratif et pertinents “ni ce en quoi ils sont pertinents pour fonder sa conviction”, “sans avoir cherché à mener les investigations nécessaires, et sans expliquer pourquoi il a jugé non sérieux les arguments invoqués par le requérant tant dans sa requête qu’à l’audience”; dans une deuxième branche, que le Conseil du contentieux “se borne à soutenir les arguments du Commissaire général alors qu’ [il] ne tient pas compte des circonstances des faits qui ont entouré le récit du requérant” et “procède à une confusion entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le Commissaire général”; et dans une troisième branche, que “le Conseil du contentieux ne devait pas écarter l’application de [l’] article [48/4 de la loi du 15 décembre 1980] sur base des mêmes faits alors que le requérant à l’audience avait précisé sa demande de protection subsidiaire sur des éléments nouveaux dont la décision ne fait pas état dans sa formulation”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de réfugié définie par l’article 1er, A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.