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Ordonnance de cassation 2966 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.966 No Rôle: A. 188624/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2966 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.966 du 1 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2966 du 1er juillet 2008 A. 188.624 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI BALEJA, avocat, rue Uyttenhove 35C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.527 (dans l’affaire n/ 22.667/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.624 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article 1.A de la Convention de Genève de 1951, violation de l’article 149 de la Constitution, violation de la foi due aux actes, violation de l’article 39/65, 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers “implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette”, qu’en l’espèce le Conseil du contentieux des étrangers ne spécifie pas quels sont “réellement” les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui était déférée qui lui paraissent conformes au dossier administratif et pertinents “ni ce en quoi ils sont pertinents pour fonder sa conviction”, “sans avoir cherché à mener les investigations nécessaires, et sans expliquer pourquoi il a jugé non sérieux les arguments invoqués par le requérant tant dans sa requête qu’à l’audience”; dans une deuxième branche, que le Conseil du contentieux “se borne à soutenir les arguments du Commissaire général alors qu’ [il] ne tient pas compte des circonstances des faits qui ont entouré le récit du requérant” et “procède à une confusion entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le Commissaire général”; et dans une troisième branche, que “le Conseil du contentieux ne devait pas écarter l’application de [l’] article [48/4 de la loi du 15 décembre 1980] sur base des mêmes faits alors que le requérant à l’audience avait précisé sa demande de protection subsidiaire sur des éléments nouveaux dont la décision ne fait pas état dans sa formulation”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de réfugié définie par l’article 1er, A

(2), de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, ou celle de protection subsidiaire instaurée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à ce double égard le moyen est manifestement irrecevable; qu’il est encore manifestement irrecevable pour la même raison en ce qu’il invoque la violation de l’article 55/4 de la même loi à défaut de préciser en quoi le juge aurait méconnu cette disposition; - 188.624 - 2/4 Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; qu’en tant qu’il ne précise pas quels sont les arguments auxquels le juge administratif n’aurait pas répondu, il est manifestement irrecevable; et que ces dispositions n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens les motifs de la décision qui lui est déférée; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est aussi manifestement irrecevable; Considérant que le moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans préciser les dispositions légales qui institue cette foi est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant, dans la troisième branche du moyen, invoque aussi l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutient qu’un retour dans son pays d’origine “entraînerait dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves telles que la peine de mort ou l’exécution ou encore la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégra- dants”; Considérant que la seule circonstance qu’une décision ne reconnaît pas à une personne la qualité de réfugié ou de bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. - 188.624 - 3/4 Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.624 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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