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Ordonnance de cassation 2967 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.967 No Rôle: A. 188622/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2967 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.967 du 1 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2967 du 1er juillet 2008 A. 188.622 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.145 (dans l’affaire n/ 19.996/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 19 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.622 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que l’arrêt attaqué “ne peut [...] être considéré comme non équivoque dans la mesure où il reconnaît, en son paragraphe 4.2, que « des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante » et ajoute aussitôt que le requérant « ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi »”, alors que “le requérant est membre d’un des principaux partis d’opposition, l’UFC, ce qui n’a jamais été remis en question par les instances d’asile, qu’au contraire, une attestation de ce parti a été déposée à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers qui n’a jamais contesté son authenticité, qu’en outre, le requérant a été accusé d’avoir assassiné un agent des forces de l’ordre, [et] que là encore, ni le décès de cet agent, ni l’accusation portée à l’encontre du requérant n’ont été remis en question mais uniquement le fait que le requérant n’ait entrepris aucune démarche pour obtenir des informations relatives à ce crime”; Considérant que l’arrêt attaqué énonce que “in casu, à la lecture du dossier administratif, le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs de la décision [du Commis- saire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui était déférée]. Il considère qu’ils sont établis et pertinents, en ce qu’ils portent sur des aspects importants du récit du requérant”, qu’ “en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en faisant le relevé des omissions et contradictions émaillant son récit, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante ne l’a pas convaincu qu’elle craint d’être persécutée ou qu’elle encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays”; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, le juge - 188.622 - 2/6 administratif n’a pas tenu pour établies les affirmations du requérant quant aux raisons pour lesquelles il a quitté son pays; que le moyen, qui se fonde sur une interprétation inexacte de l’arrêt, n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de er l’article 1 , A

(2), de la Convention de Genève, des articles 39/2 et 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”; Considérant qu’à défaut de préciser de quelle convention internationale signée à Genève il invoque la violation, le moyen est manifestement irrecevable; qu’il manque manifestement en droit en tant qu’il invoque l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’asile du requérant ayant été déclarée recevable et l’arrêt attaqué ne faisant pas application de cette disposition; qu’il est encore manifestement irrecevable à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 39/2 de cette loi; et que la seule circonstance, pour un juge administratif, de rejeter un recours, fût-ce en matière d’asile, ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant interdit par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de sorte qu’à cet égard le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation du principe général de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil” en ce que l’arrêt attaqué “s’étonne [...] de ce que les autorités ghanéennes viendraient soudainement rechercher le requérant pour des faits datant de 2005 [alors] qu’en réalité, le requérant n’a jamais prétendu être poursuivi personnellement pour des faits passés au Togo plus de deux ans auparavant, qu’il a seulement expliqué avoir eu connaissance de ce qu’un togolais avait fait l’objet d’un rapatriement forcé par les autorités ghanéennes, qu’en raison des problèmes qu’il a vécus au Togo, le requérant a pris peur de ce qu’au moindre contrôle ordinaire des autorités ghanéennes, il ne fasse l’objet du même traitement [et] que le Conseil a donc déduit, des propos du requérant, le fait qu’il serait personnellement recherché par les autorités ghanéennes sous la pression des autorités togolaises alors qu’il n’a rien dit de tel”; Considérant que dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant faisait valoir, sous une rubrique “La collaboration entre les autorités ghanéennes et togolaises”, que cette collaboration existe, qu’il l’ignorait lorsqu’il a fui le Togo pour le Ghana, que, lorsqu’il en a pris connaissance à la faveur - 188.622 - 3/6 d’un rapatriement forcé d’un togolais, il “a pris la décision de se rendre chez son oncle où il a vécu clandestinement”, et “que lorsque les visites des forces de l’ordre chez sa mère sont devenues de plus en plus fréquentes, celle-ci a pris la décision de le faire partir du Ghana afin d’éviter qu’il ne subisse le même sort que ledit réfugié togolais”; qu’en énonçant que “le Conseil ne comprend pas la raison pour laquelle, au bout de deux ans et demi, les forces de l’ordre ghanéennes, sous la pression des forces togolaises, viendraient soudainement rechercher le requérant pour des faits datant de 2005 et suite auxquels il n’a jamais été inquiété sur le sol ghanéen”, le juge administra- tif, loin de donner de l’argument du requérant une interprétation incompatible avec ses termes, explique la raison pour laquelle il estime que ledit argument ne le convainc pas; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen “de la violation des articles 48/3, 39/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des principes généraux du contradictoire et des droits de la défense, [en ce] que le Conseil du contentieux des étrangers a relevé, dans son arrêt (paragraphe 3.7) « le caractère peu circonstancié et imprécis du récit du requérant et ce, tant relativement aux problèmes qu’il a rencontrés en 2003 en raison de son appartenance à l’affiliation à l’UFC que relativement aux infractions qu’il a commises en 2005 », [alors que] le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides avait reproché au requérant le peu d’informations concernant les événements de 2005 mais n’abordait à aucun moment les problèmes rencontrés en 2003, qu’il s’agit donc véritablement d’une nouvelle prétendue incohérence soulevée par le Conseil du contentieux des étrangers, que cet élément constitue non seulement une violation des principes généraux du contradictoire et des droits de la défense mais également une violation des articles visés au présent moyen et plus spécialement l’article 39/2 de la loi précitée, qu’en effet, cet article octroie, au Conseil du contentieux des étrangers, le pouvoir soit de confirmer soit de réformer la décision attaquée du CGRA, soit de l’annuler et de lui renvoyer le dossier pour effectuer des mesures d’instruction complémentaire, qu’en aucun cas, la loi de 1980 ne lui octroie la compétence d’entreprendre lui-même des recherches pour appuyer son arrêt ou de soulever d’office des éléments contradictoires ou incohérents, non relevés par le CGRA lui-même, et ce, pour justifier son arrêt, qu’il ne s’agit, d’autant plus, pas d’un élément surabondant mais bien d’un motif important de l’arrêt litigieux, qu’en outre, le fait que le Conseil l’ait déduit du dossier administratif ne permet, en aucun cas, de soutenir qu’il a été soumis au contradictoire puisqu’il n’a jamais été relevé par le CGRA, que partant, s’il avait été confronté à cet élément, le requérant aurait pu donner des explications plus que convaincantes, qu’en effet, il ressort du dossier administratif, au contraire, que le - 188.622 - 4/6 requérant a donné des explications détaillées sur les événements de 2003 (audition du 24/10/07, pp. 8, 9, 16, 17, 18, 19, audition du 23/11/07, p. 14), que si le Conseil avait besoin d’informations supplémentaires quant à ce, il se devait dès lors soit d’interpeller le requérant à ce sujet à l’audience, soit de renvoyer la cause au CGRA afin de le réentendre [et] qu’en évoquant, pour la première fois, dans la procédure d’asile du requérant, ce manque d’information concernant les événements de 2003, alors que le dossier administratif démontre le contraire, la partie adverse a outrepassé ses compétences et a violé les dispositions du moyen”; Considérant que dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, sous la rubrique “Les faits”, le requérant a fait état d’une arrestation d’un jour le 19 mai 2003, d’une arrestation du 24 mai 2003 au 20 juin 2003, d’une agression dirigée par le requérant et d’autres personnes sur “l’école française” le 26 avril 2005, et des coups portés à un motocycliste, membre des forces de l’ordre, accidenté à cette occasion; que ce n’est donc pas en violation des droits de la défense que, répondant à cette argumentation, l’arrêt attaqué “relève le caractère peu circonstancié et imprécis du requérant et ce, tant relativement aux problèmes qu’il a rencontrés en 2003 en raison de son appartenance à l’UFC que relativement aux infractions qu’il a commises en 2005”; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.622 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.622 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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