id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.985 No Rôle: A. 188671/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2985 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.985 du 2 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2985 du 2 juillet 2008 A. 188.671 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17b é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.440 (dans l’affaire n/ 19.932/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.671 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation des articles 149 de la Constitution, 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers” dans lequel elle soutient en substance que le juge administratif n’a manifestement pas fourni “de réponse adéquate aux arguments pertinents invoqués par l’intéressée”, “aurait dû par exemple se contenter des déclarations concordantes, pertinentes, exemptes d’imprécisions et contradictions importantes et octroyer alors à [la requérante] le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire”, “ne dit nullement quels seraient les éléments de la déposition de l’étrangère qui revêtiraient le caractère sommaire, lesquels empêcheraient d’accorder foi aux propos de celle-ci”, aurait dû admettre comme “constant que tous les aspects essentiels de sa déposition n’ont jamais été pertinemment critiqués”, “se devait également de répondre adéquatement aux différents arguments invoqués” et “devait examiner adéquatement la demande de l’étrangère en fait et en droit”; qu’elle en déduit que le juge administratif a “violé la foi due aux actes” et “qu’ [il] n’a pas répondu adéquatement aux différents arguments invoqués”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, disposition qui traite de la publicité des audiences du Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le moyen ne précise pas davantage en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les notions de réfugié et de protection subsidiaire définies aux articles 18/4 et 48/5 de la même loi; qu’à cet égard encore il est manifestement irrecevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; que dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; que dans la mesure où il critique le défaut de réponse - 188.671 - 2/3 à des arguments présentés devant le juge administratif, le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il ne précise pas de quels arguments il s’agit; et qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’un défaut de réponse à des arguments d’une partie ne saurait à lui seul, fût-il établi, constituer une violation de la foi due à un acte; qu’en tant qu’il semble soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.671 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.