id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.987 No Rôle: A. 188710/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2987 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.987 du 2 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2987 du 2 juillet 2008 A. 188.710 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.654 (dans l’affaire n/ 16.362/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 28 mi 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juin 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.710 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué déclare non fondé le recours en annulation et la demande de suspension formés par le requérant contre la décision du délégué du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2007 de rejeter comme irrecevable sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de lui ordonner de quitter le territoire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’aricle149 de la Constitution, de la violation des articles 9, 9bis, 39/65 et 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’erreur de droit, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers considère, par l’arrêt querellé, que le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n’est pas violé [et] considère également que l’erreur dans les motifs de la décision de l’Office des étrangers querellée, erreur relevée à juste titre par le requérant selon le CCE, ne doit cependant être qualifiée que d’erreur matérielle qui n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte administratif querellé”, dans lequel il soutient en substance que la motivation de l’arrêt attaqué est “une motivation générale que l’on retrouve de manière quasi systématique dans les décisions du CCE lorsque celui-ci est saisi d’un moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”, que le Conseil du contentieux “n’a pas exercé [le] contrôle [que lui impose cette disposition,] en mettant en balance, d’une part, la portée habituellement accordée au droit au respect de la vie privée et familiale, et d’autre part, sa situation particulière et individuelle”, que “l’arrêt est émaillé de différents constats erronés” à propos de la jurisprudence qu’il cite et de la situation personnelle du requérant, et que l’erreur que comporte la décision de l’administration et que l’arrêt attaqué reconnaît comme telle n’est pas, comme il l’affirme, seulement matérielle et sans incidence sur la légalité de ladite décision; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers ne jouissait pas d’une plénitude de juridiction, qu’il ne pouvait exercer un contrôle que sur la légalité de la décision du délégué du ministre de l’Intérieur qui lui était déférée; Considérant que la seule circonstance qu’un juge administratif rejette comme non fondé un moyen tiré de la violation d’une disposition légale ou convention- nelle ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; que le Conseil du contentieux des étrangers a pu, - 188.710 - 2/4 en l’espèce, sans méconnaître cette disposition ni son obligation de motivation imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejeter ce moyen en constatant que la décision attaquée [devant lui] est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national”; Considérant qu’à supposer établies les erreurs dénoncées dans le moyen, et qui concernent des références de jurisprudence, elles ne sont pas de nature à avoir influencé la portée de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 8 précité; Considérant que le requérant soutenait devant le juge administratif que l’affirmation du délégué du ministre était erronée selon laquelle le Conseil d’Etat avait rejeté un recours formé contre une décision précédente ayant le même objet, recours dont le requérant faisait valoir qu’il était encore pendant; que l’arrêt attaqué reconnaît qu’il s’agit en effet, dans le chef de l’administration, d’une “erreur manifeste” mais décide “néanmoins que la constatation du caractère erroné de ce motif fondant la décision attaquée ne peut suffire à entraîner l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci précise également que « Comme nouvel argument, l’intéressé invoque l’existence d’un recours, toujours pendant, en suspension et en annulation introduit le 18/09/2006 auprès du Conseil d’Etat. Rappelons que cette requête n’ouvre pas droit au séjour et n’a aucun effet suspensif, elle ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d’origine ou de résidence à l’étranger ». Ce motif, qui n’est pas utilement contesté en termes de requête, motive à suffisance l’acte attaqué sur ce point en sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur d’appréciation à cet égard, cette erreur pouvant tout au plus être qualifiée d’erreur matérielle”; qu’ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers a légalement et régulièrement motivé sa décision à ce sujet; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: - 188.710 - 3/4 Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.710 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.