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Ordonnance de cassation 2988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.988 No Rôle: A. 188693/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-02 02:53 Fiche Ordonnance de cassation no 2.988 du 3 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2988 du 3 juillet 2008 A. 188.693 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 11.460 du 21 mai 2008 (dans l’affaire 22.664/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le - 188.693 - 1/4 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 329 du Code judiciaire, de l’article 16, 1/, 2/ et 3/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, et des articles 39/2 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers; que les première et deuxième branches font grief à la décision attaquée de ne pas mentionner, respective- ment, le domicile élu du commissariat général en sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de contrôler la régularité des notifications des requêtes, convocations et décisions à cette partie, et la disposition sur l’emploi des langues en sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de contrôler la régularité des langues employées dans la procédure et lors de l’audience; que, dans la troisième branche, après un rappel du contenu du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante reproche en substance au Conseil d’avoir constaté au considérant 3.8 que la décision du C.G.R.A. “n’a pas reproché à la requérante de s’être contredite quant à sa présence aux réunions se tenant chez son oncle, mais a par contre, à bon droit, relevé les méconnais- sances de la requérante quant aux circonstances de cette tentative de coup d’Etat”, alors que sa requête tendait à convaincre qu’elle était présente dans la maison lors des réunions auxquelles elle n’assistait toutefois pas, qu’il lui était donc reproché une méconnaissance de renseignements concrets pourtant compréhensible et alors que la décision attaquée fondait bien un tel reproche sur sa présence aux réunions tandis que “ce que la requérante faisait valoir en terme(s) de requête était que cette présence lui était IMPUTEE par les autorités”; que, par ailleurs, elle constate que la juridiction d’instance a écarté deux motifs retenus par le Commissaire général sans expliquer quels sont ses critères de sélection et fait valoir que “ce faisant”, la requérante n’est pas en mesure de comprendre le considérant 3.10 de la décision qui estime “que le moyen invoqué par elle est non fondé en ce qu’il est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, du principe général de bonne administration, du contradictoire et de l’erreur - 188.693 - 2/4 manifeste d’appréciation”; qu’elle en conclut que l’arrêt viole la foi due à son recours en lui donnant une portée incompatible avec ses termes; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 329 du Code judiciaire, de l’article 16, 3/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, et des articles 39/2 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, le moyen reste en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; qu’il est, à cet égard, manifestement irrecevable; Considérant que, d’une manière générale, aucune des critiques formulées aux deux premières branches du moyen n’a “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en tout état de cause, la requérante n’a manifestement aucun intérêt à la critique formulée dans la première branche qui, au demeurant, manque manifestement en fait, le dossier de la procédure permettant de procéder aux contrôles visés; que, par ailleurs, l’arrêt vise la disposition appliquée en matière d’emploi des langues, soit l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, en sorte que la deuxième branche du moyen manque manifestement en fait; Considérant que la première critique de la troisième branche ne concerne qu’un seul considérant de la décision attaquée, alors que celle-ci demeure légalement justifiée par les nombreux autres motifs non contestés, telles des lacunes importantes ou invraisemblables et des contradictions entre les dires de la requérante et les informations objectives en possession du Commissariat général, que le Conseil du contentieux des étrangers a estimé établis et décidé de faire siens; que la critique ne saurait en conséquence entraîner la cassation, est dès lors dénuée d’intérêt et partant, manifeste- ment irrecevable; que, quant à la seconde critique contenue dans la troisième branche du moyen, en estimant, aux termes d’une appréciation souveraine, que certains motifs de la décision déférée devant lui sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif, au contraire de deux autres motifs qu’il décide d’écarter, le Conseil du contentieux motive sa décision à cet égard; que le moyen qui revient à soutenir le contraire manque manifestement en fait; qu’en tout état de cause, la troisième branche du moyen unique invoque sur ces points la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue et est en conséquence irrecevable à ce titre; - 188.693 - 3/4 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 188.693 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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