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Ordonnance de cassation 2989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.989 No Rôle: A. 188694/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.989 du 3 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2989 du 3 juillet 2008 A. 188.694 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELIER, avocat, Plantin & Moretuslei, 141 2140 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 11.646 du 23 mai 2008 (dans l’affaire 20.781/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.694 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article “31.3 Directive européenne 2004/38”; que le requérant, de nationalité guinéenne, ne peut manifestement pas se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; que l’arrêt attaqué ne saurait avoir violé ladite directive qui n’est pas applicable en l’espèce; que le premier moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation “du principe général du droit à un recours avec plein (sic) juridiction” et de l’article 6, alinéa 1er, combiné avec l’article 47 du Traité (lire : de la Charte) des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans lequel le requérant soutient qu’à supposer que l’article 47 précité n’est pas applicable, “le droit pour un appel avec plein[e] juridiction est un principe général” et que “la décision est alors nulle, parce que le CCE a contrôlé seulement la légalité de la décision attaquée et n’a pas pris en considération les faits”; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne constitue pas un instrument juridique contraignant; qu’en outre, le Conseil du Contentieux des étrangers n'a manifestement pas agi, en l’espèce, en qualité de juge de la légalité de l'acte qui lui était déféré mais en qualité de juge de pleine juridiction; que le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.694 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 188.694 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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