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Ordonnance de cassation 2991 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.991 No Rôle: A. 188667/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2991 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.991 du 3 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2991 du 3 juillet 2008 A. 188.667 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Courtrai, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.286 du 4 juin 2008 (dans l’affaire n/ 16.747/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué a considéré que la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers était “irrecevable à défaut de contenir un exposé des faits” et l’a en conséquence rejetée; - 188.667 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65, 39/69, 39/78, et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’au terme d’une lecture éminemment bienveillance de la requête qui est particulièrement confuse, il fait valoir en substance qu’en indiquant qu’il “a demandé l’article 9,3 de la lois (sic) du 15/12/1980”, qu’il est l’objet d’un ordre de quitter le territoire attaqué devant le Conseil et en rappelant l’intégralité du contenu de la décision attaquée, sa requête répondait, quant à l’exposé des faits, à l’exigence contenue dans les articles 39/78 et 39/82 précités qui renvoient à l’article 39/69 également précité, en sorte que la décision attaquée n’est pas motivée puisqu’elle ne répond pas sur le fond de l’appel; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers visés au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens des dites dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, en constatant que “la requête en annulation ne comporte aucun exposé des faits, mais uniquement une citation intégrale de l’acte attaqué”, en estimant “qu’il ne lui appartient pas de reconstituer lui- même, au travers du contenu de l’acte attaqué ou de l’exposé des moyens [...], un exposé des faits cohérent à partir de fait[s] éparpillés dans la requête” et en en concluant que “l’exposé des faits est, en l’espèce, inexistant plutôt qu’incomplet”, la juridiction administrative a motivé sa décision en la forme et respecté les dispositions précitées; qu’en rejetant la requête comme “irrecevable à défaut de contenir un exposé des faits” après les constatations précitées, le juge administratif n’a pas non plus violé les autres dispositions de la loi du 15 décembre 1980 telles qu’invoquées au moyen, dès lors que, sur cette base, il en a, au contraire, fait une juste application puisque l’article 39/69 auquel renvoie l’article 39/78 exige que la requête contienne “sous peine de nullité” notamment “4/ l’exposé des faits”; qu’en tant que le moyen prétend, au rebours de ce qui a été décidé, que la requête du requérant contenait un exposé des faits suffisant au regard de l’exigence légale, il est irrecevable à défaut d’être pris de la violation des dispositions légales relatives à la foi due aux actes; qu’enfin, l’erreur manifeste d’appréciation commise par une juridiction administrative ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisqu’en cassation, le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation aux faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction de plein contentieux; que le moyen est, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, irrecevable; - 188.667 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 188.667 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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