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Ordonnance de cassation 2993 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 03 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.993 No Rôle: A. 188692/XI-16908 Affaire: Ordonnance de cassation 2993 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 2.993 du 3 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2993 du 3 juillet 2008 A. 188.692 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai de Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.643 du 16 juin 2008 (dans l’affaire n/ 27.195/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juin 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 188.692 - 1/3 Considérant que dans un moyen, le second de la requête, le requérant indique invoquer la violation des dispositions suivantes : “articles 39/65 et 52/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il fait valoir que l’article 52, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée permet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de notamment refuser, dès l’abord, le statut de réfugié à l’étranger qui a présenté sa demande, sans justification, au-delà du délai de huit jours ouvrables fixé par l’article 50, alinéa 1er, de la même loi, mais que dans son recours il faisait valoir que le CGRA n’a pas fait application de cette disposition de sorte qu’il a admis implicitement mais certainement que le requérant avait justifié valablement l’introduction tardive de sa demande d’asile, en conséquence de quoi la partie adverse ne pouvait pas lui reprocher son manque d’empressement à l’introduire, sans examiner concrètement les éléments de fond invoqués à l’appui de cette demande; qu’il ajoute que, “contrairement à ce que soutient l’arrêt, le moyen ne reproche pas à la décision critiquée de ne pas citer l’article 52 § 2 de la loi. Par contre, il fait grief à la décision, à défaut d’en avoir fait application, de reprocher au demandeur un retard injustifié pour introduire sa demande d’asile”; qu’enfin, le requérant estime que le fait de reproduire un résumé des faits allégués par le demandeur d’asile ne révèle pas un examen de leur fondement, en sorte que, comme la décision, l’arrêt qui ne les rencontre pas in concreto n’est pas légalement motivé; Considérant que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen de cassation tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; qu’en l’espèce, les développements du second moyen sont totalement étrangers à l’article 52/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le requérant reste donc en défaut d’indiquer, dans ce second moyen, en quoi l’arrêt aurait méconnu cette disposition; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers visé au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, une simple lecture de l’arrêt attaqué permet de constater qu’il est motivé et qu’il indique clairement les raisons pour lesquelles le juge administratif a rejeté la thèse d’une admission implicite par la partie adverse d’une - 188.692 - 2/3 justification valable à l’introduction tardive de la demande d’asile du requérant et les conséquences que le requérant en tirait, telle l’obligation pour le CGRA d’examiner concrètement les faits allégués à l’appui de la demande d’asile; qu’il ajoute, pour les raisons que le juge détaille, qu’au demeurant, contrairement à ce qu’avance le requérant, son dossier a été examiné “dans sa globalité”; qu’est par ailleurs irrecevable, la critique de l’arrêt en ce qu’il a constaté que la partie adverse avait respecté son obligation de motivation, le moyen ne visant pas la disposition légale qui institue cette obligation dans le chef du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le second moyen ne peut manifestement pas être accueilli: Considérant, sur le premier moyen, qu’il ressort d'un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible en ce qu’il invoque le second moyen, et est admissible pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le trois juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 188.692 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.993 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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