id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.019 No Rôle: A. 188738/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3019 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Ordonnance de cassation no 3.019 du 7 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3019du 7 juillet 2008 A. 188.738 En cause : XXXXX (alias XXXXX), ayant élu domicile chez Me V. DECROLY, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.615 (dans l’affaire n/ 17.380/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 mai 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre date du 26 juin 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.738 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution dans lequel elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de “[motiver] son arrêt en s’appuyant sur une pièce qu’il n’avait pas pris en considération”, de sorte qu’ “il y a contradiction entre la motivation de l’arrêt attaqué et le contenu du dossier de procédure, lequel n’est plus censé contenir une pièce n/ 16, depuis la non-prise en considération de celle-ci”; Considérant que le développement du moyen démontre que le juge administratif a effectivement pris en considération la pièce litigieuse; qu’ainsi le moyen, qui procède d’une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation de la foi due aux actes”; Considérant que le moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 188.738 - 2/3 Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.738 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.