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Ordonnance de cassation 3029 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.029 No Rôle: A. 188731/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3029 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-14 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 08:22 Fiche Ordonnance de cassation no 3.029 du 8 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3029 du 8 juillet 2008 A. 188.731 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.593 (dans l’affaire n/ 22.384/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 27 mai 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.731 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’arrêt [sic] rendu par le Conseil du contentieux des étrangers en date du 23 mai 2008 de son obligation de motivation au regard de l’article 149 de la Constitution” dans lequel elle soutient en substance “qu’à défaut de preuve matérielle, une demande d’asile peut être tout à fait prouvée à la condition sine qua non dans le chef du demandeur d’asile d’apporter un récit crédible qui n’est entaché d’aucune contradiction sur des éléments précis de sa demande d’asile”, “que dans le cadre de son arrêt du 23 mai 2008, le Conseil du contentieux des étrangers a d’ailleurs relevé, à juste titre, que certaines contradictions qui étaient soulevées par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne concernaient pas des éléments majeurs du récit de la requérante” et que “ces contradictions ont donc été écartées”, que “seules les contradictions qui ont été jugées suffisantes pour refuser à la requérante le statut de réfugié politique concernaient essentiellement son manque de connaissance du fonctionnement du XXX”, qu’ “à cet égard, la requérante l’avait indiqué en terme [sic] de recours qu’elle était membre depuis peu au sein [sic] du XXX, qu’elle n’avait pas participé qu’à [sic] quelques réunions et se bornait simplement à accompagner d’autres membres du XXX pour recruter de nouveaux membres”, “qu’en fonction du rôle limité au sein de ce parti et du fait qu’elle était une nouvelle adhérente, il est tout à fait concevable dans son chef de ne pas connaître le fonctionnement précis du XXX”, “que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas tenu compte de cet [sic] argumentation et a considéré que l’argumentation développée par le CGRA devait être maintenue”, “qu’il y a manifeste- ment une erreur de motivation dans le chef du Conseil du contentieux des étrangers qui ne semble pas avoir appréhendé de manière précise et claire les éléments invoqués par la requérante dans le cadre de son recours contre la décision du CGRA”, “qu’en ce qui concerne le manque de précision quant aux persécutions exactement subies par la requérante de la part des autorités congolaises, cette dernière rappellera simplement qu’elle a donc fait l’objet d’une arrestation en janvier 2007, qu’elle a passé près de 9 mois en détention, qu’elle y a subi des mauvais traitements [et] que tous ces éléments démontrent si besoin en était un risque de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo”, tant en ce qui concerne sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée qu’en ce qui concerne sa demande de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; - 188.731 - 2/3 Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; il est manifestement irrecevable; Considérant qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 188.731 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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