id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.060 No Rôle: A. 188804/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3060 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-16 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Ordonnance de cassation no 3.060 du 10 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3060 du 10 juillet 2008 A. 188.804 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G. CASTIAUX, avocat, place Saint-Denis 13 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.505 (dans l’affaire n/ 12.745/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 27 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.804 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par le requérant “de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, délivré le 9 juillet 2007 et « [confirmé] le 11 juillet par une décision de prolongation d’un ordre de quitter le territoire dans un délai de 5 jours »”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation par le Conseil du contentieux des étrangers de l’article 149 de la Constitution, de la notion légale de « notification d’une décision », de la notion légale de « décision en matière de régularisation », de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient en substance: dans une première branche, que l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution en décidant que l’ordre de quitter le territoire litigieux “serait valablement motivé pour autant qu’un seul de ses motifs soit valable, peu importe qu’il comporte d’autres motifs totalement erronés ou illégaux” et “que cette considération est erronée”; dans une deuxième branche, que l’arrêt viole le même article en décidant “que le requérant était bien en possession d’un passeport valable au moment de son arrestation, et précise que «... le motif relatif à l’ordre public, fondé sur un passeport falsifié doit bel et bien être tenu pour nul et non avenu dès lors qu’il est manifestement erroné...», que le Conseil constate donc qu’un des motifs de l’ordre de quitter le territoire est bien manifestement erroné” [alors] que ce motif résulte d’une erreur manifeste de la partie adverse, qui n’a pas vérifié correctement le passeport”; dans une troisième branche, que l’arrêt viole l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qu’il considère que la demande de régularisation de séjour introduite le 29 mars 2005 est clôturée depuis le 11 août 2006, alors “que cependant, le courrier du 11 août 2006, adressé non au requérant mais à son conseil de l’époque, par courrier simple, précisait qu’une visite au domicile du requérant n’avait pas été fructueuse”, qu’ “à la lecture de ce courrier on peut constater une erreur d’adresse de la part de la partie adverse, qui a visité la rue Verbist 150 au lieu de 35”, “que le requérant ne s’est jamais vu notifier valablement une décision concernant sa - 188.804 - 2/5 demande de régularisation, il fallait considérer la demande toujours en cours”, que l’arrêt “considère que le courrier du 11 août 2006 aurait acquis une « valeur d’autorité de chose décidée » qu’il ne pouvait pas remettre en question dans l’examen du recours”, “que cette notion d’autorité de chose décidée, peu connue du conseil du requérant, ne permet pas cependant de considérer qu’une décision de clôture du dossier ait été valablement notifiée au requérant par la partie adverse” et “que le Conseil du contentieux des étrangers viole [ainsi] les notions légales de «notification » et de « décision en matière de régularisation »; dans une quatrième branche, que l’arrêt attaqué viole l’article 149 de la Constitution parce qu’il ne répond pas aux éléments invoqués par le requérant dans son mémoire en réplique, éléments selon lesquels, d’une part, “le requérant invoquait qu’une pièce du dossier administratif faisait [état] d’un examen du dossier du requérant en date du 11/10/2006 par la partie adverse de sorte qu’on ne pouvait pas soutenir que le dossier était bel et bien clôturé depuis le courrier du 11/08/2006”, et, d’autre part, que “l’arrêt de rejet de la demande de suspension d’extrême urgence reconnaissait expressément le caractère sérieux du moyen invoqué par le requérant”; et dans une cinquième branche, que l’arrêt viole le même article en ne répondant pas aux arguments longuement développés en termes de plaidoirie à l’audience du 21 avril 2008; Sur les première et deuxième branches: Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’elles reviennent à soutenir le contraire, ces branches du moyen manquent manifestement en droit; et qu’en tant que lesdites branches reviennent à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, elles sont manifestement irrecevables; Sur la troisième branche: Considérant, d’une part, que les critiques développées par le requérant sont étrangères aux notions juridiques contenues dans l’alinéa 3, en vigueur au moment où les demandes d’autorisation de séjour ont été introduites, de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qu’à cet égard cette branche est manifestement irrecevable; - 188.804 - 3/5 Considérant, d’autre part, que cette disposition, abrogée par l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006 entré en vigueur le 1er juin 2007, ne donne aucune définition juridique des notions de notification et de décision en matière de régularisation; qu’en tant qu’elle revient à soutenir le contraire, cette branche manque manifestement en fait; Sur la quatrième branche: Considérant que dans son mémoire en réplique devant le juge administratif, le requérant soutenait, à propos de “l’existence d’une demande de régularisation toujours pendante à l’heure actuelle”, que sa demande de séjour introduite le 29 mars 2005 “n’a jamais fait l’objet d’aucune décision valablement notifiée”, “que le courrier daté du 11 août 2006 adressé à [son] conseil précédent [...] n’a jamais été porté à [sa] connaissance”, que lui-même n’avait “pas élu domicile au cabinet de son conseil”, “que le motif de ce courrier est fondé sur une erreur grossière de la partie adverse qui a considéré que le requérant n’habitait plus à son adresse, alors que la partie adverse se référait à une autre adresse que celle du requérant”, “que d’ailleurs, en date du 11/10/2006, la partie adverse traitait toujours ce dossier de demande de «9-3»” et “qu’il faut donc bien considérer la demande de régularisation du requérant comme toujours pendante à l’heure actuelle”; Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, son mémoire en réplique ne “fait état” d’aucune pièce du dossier administratif déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant, d’autre part, qu’encore que l’argument invoqué dans le mémoire en réplique était imprécis en ce qu’il n’indiquait pas à quel arrêt rejetant une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence il entendait se référer - à savoir, selon le dossier de la procédure, l’arrêt n/ 717 du 11 juillet 2007 du Conseil du contentieux des étrangers -, un tel arrêt ne décide pas qu’un moyen est fondé, mais seulement qu’il est sérieux, de sorte qu’en ce qui concerne le caractère fondé ou non dudit moyen il n’a pas d’autorité de chose jugée; et que, pour le surplus, l’arrêt attaqué est motivé au voeu de l’article 149 de la Constitution; Sur la cinquième branche: Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose pas au juge de répondre à des arguments qui ne sont pas présentés par écrit et dans les formes légales; - 188.804 - 4/5 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.804 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.