id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.061 No Rôle: A. 188811/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3061 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Ordonnance de cassation no 3.061 du 10 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3061 du 10 juillet 2008 A. 188.811 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me D. TSHIBUABUA MBUYI, avocat, rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.106 (dans l’affaire n/ 23.014/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 5 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.811 - 1/5 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 10, 11 et 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’il soutient en substance: dans une première branche, qu’en refusant de “prendre en compte” les documents qu’il a fournis à l’audience, le Conseil du contentieux des étrangers “fait une mauvaise application des dispositions légales réglementant son rôle, sa mission et sa nature, car son rôle doit dépasser celui d’une simple appréciation marginale” et n’explique pas “pourquoi [il] refuse de les prendre en considération”, que le juge administratif “ne pouvait pas se borner à contester le contenu du courrier DHL que le requérant a fourni à l’audience sans faire une investigation supplémentaire, que le bordereau fourni à l’audience était une copie, et qu’il est normal que les mentions ne soient pas totalement lisibles, que par contre si [le Conseil du contentieux] avait pris soin de lire le bordereau original, elle ne pouvait pas invoquer l’illisibilité”, et “qu’en agissant de la sorte, [le juge] prive le requérant d’une possibilité de se défendre et porte atteinte à son droit de défense tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme”, ajoutant que le Conseil du contentieux des étrangers, par l’effet dévolutif du recours du requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, “se trouve ainsi saisi dans les limites de sa compétence de toutes les questions de droit et de fait posées par le litige, et que sa décision se substitue à celle du Commissaire général”; dans une deuxième branche, que le juge administratif “se borne à soutenir les arguments du Commissariat général sans tenir compte des circonstances des faits qui ont entouré la fuite de la requérante [sic]”, “procède à une confusion, entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger, en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le Commissaire général”, alors “que la bonne foi du requérant ne peut être contestée au vu de tout ce qu’il a déclaré lors de sa demande d’asile”; et dans une troisième branche, qu’il ‘estime que [le] nouvel article [48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée] devrait s’appliquer aux faits tels que relatés lors de ces [sic] différents récits”, que “le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas écarter l’application de cet article sur base des mêmes faits alors que le requérant à l’audience avait précisé sa demande de protection subsidiaire sur ces éléments nouveaux dont la décision de fait pas état” de sorte que l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution; - 188.811 - 2/5 Sur la première branche: Considérant qu’à défaut de préciser celles des dispositions légales, visées de manière générale au moyen, “réglementant [le] rôle, [la] mission et [la] nature” du Conseil du contentieux des étrangers, cette branche est manifestement irrecevable; Considérant qu’en énonçant “que la partie requérante reste en défaut d’expliquer de manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces documents dans une phase antérieure de la procédure” et que “l’explication indirecte qui pourrait découler de la production d’un reçu de la société de transport express DHL ne peut être retenue dans la mesure où le bordereau dont question est quasi illisible et ne donne aucune indication du contenu de l’envoi”, l’arrêt motive régulièrement sa décision “de ne pas tenir compte des documents produits à l’audience”; qu’à cet égard le moyen, en cette branche, n’est manifestement pas fondé; Sur la deuxième branche: Considérant que ni l’article 149 de la Constitution, ni l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’interdisent au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens les motifs de la décision administrative qui lui est déférée; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Sur la troisième branche: Considérant que le requérant invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard le moyen, en cette branche, est manifestement irrecevable; Sur le surplus du moyen: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen est manifestement non fondé; - 188.811 - 3/5 Considérant que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n’est pas, en tant que tel, applicable à la procédure d’examen d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué méconnaît la notion de réfugié telle qu’elle figure à l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant que le Conseil d’Etat n’est le juge de l’excès de pouvoir qu’en ce qui concerne les décisions administratives, ce que n’est pas l’arrêt attaqué; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.811 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.811 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.