id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.070 No Rôle: A. 188812/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3070 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Ordonnance de cassation no 3.070 du 11 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3070 du 11 juillet 2008 A. 188.812 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.304 (dans l’affaire n/ 20.779/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 juin 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.812 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 48/4, 48/5 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1er de la “Convention de Genève du 28.07.1951”, “ainsi que du principe de la foi due aux actes”, “en ce que la décision entreprise ne répond pas de manière suffisante et adéquate aux explications données dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers par le requérant quant aux raisons qui l’ont poussé à organiser une manifestation clandestine pour dénoncer la disparition de Monsieur XXXX”; Considérant qu’à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de réfugié telle que définie aux articles 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 8 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni les notions définies à l’article 48/4 de ladite loi, ni en quoi il aurait violé l’article 49/3 de la même loi, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; et qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Sur le surplus du moyen: Considérant que l’arrêt attaqué énonce “que la décision [du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, déférée au Conseil du contentieux des étrangers,] a pu légitimement constater que le requérant ne peut expliquer de manière vraisemblable - 188.812 - 2/4 les raisons qui l’auraient poussé à organiser une manifestation clandestine pour dénoncer le complot visant Monsieur S. M., eu égard au caractère lacunaire de ses connaissances relativement à ce dernier et aux motifs de l’hostilité du pouvoir à son encontre”, que “la décision [dont recours] relève également qu’il est invraisemblable que dans ces conditions le requérant ait pu convaincre d’autres personnes de le suivre”, que “la partie requérante n’énerve pas ce constat en se bornant à répéter les quelques informations générales communiquées par le requérant au cours de son audition au Commissariat général”, que “le Conseil relève, pour sa part, que le récit du requérant à cet égard est d’autant moins crédible que sa décision soudaine d’organiser une manifestation ne s’inscrit à la suite d’aucune forme d’engagement militant et ne repose sur aucune motivation solide, le requérant se bornant à expliquer qu’il a accepté d’organiser cette marche parce qu’il est sensible à tout ce qui touche à la jeunesse, étant lui-même jeune”; qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement pu considérer que les faits invoqués par le requérant n’étaient pas établis; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 188.812 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le onze juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 188.812 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.