id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.073 No Rôle: A. 188830/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3073 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-22 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:23 Fiche Ordonnance de cassation no 3.073 du 11 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3073 du 11 juillet 2008 A. 188.830 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 juin 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.718 (dans l’affaire n/ 20.319/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 29 mai 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.830 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée rejette comme tardif le recours formé par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui a refusé la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’ “in limine litis”, le requérant invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle “visant à vérifier si la lecture conjuguée des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de l’arrêté royal du 21/12/2007 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers ne violent pas le principe d’égalité des Belges et autres justiciables devant la loi”; Considérant qu’à supposer claire la question ainsi formulée, la Cour constitutionnelle ne contrôle pas la conformité d’un arrêté royal à la Constitution; qu’au demeurant, le requérant indique lui-même dans sa requête que ce moyen, qui se réfère à la notion de délai raisonnable, a un “caractère dilatoire”; qu’il n’y a pas lieu de poser la question à la Cour; Considérant que le requérant prend un moyen “de la violation de l’article er 1 A 2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1958, ainsi que des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [et de la] violation du principe de proportionnalité” dans lequel il soutient que “l’article 10 alinéa 2 de l’arrêté royal du 21/12/2007 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers ne mais [sic] pas en balance tous le intérêts en présence de telle sorte qu’il a violé le principe de proportionnalité”, “que le recours est introduit dans les délais”, “que l’absence de certaines pièces entraîne un enrôlement postérieur de la cause, mais ce à la date d’introduction du litige”, “que la sanction qui s’attache au non respect du délai de 24 heures n’est pas proportionnel [sic] au fait que le dit recours a été introduit dans les délais et que le dépôt des pièces dans un délai de moins de 2 semaines et de plus de 24 heures est [sic] pour sanction le rejet du recours et ce, sans tenir compte de l’enjeu d’un tel litige”, “que le Conseil d’Etat, dans un arrêt, a dit pour droit que « l’autorité - 188.830 - 2/4 nationale doit ménager un juste équilibre entre les considérations d’ordre public qui sous-tendent la réglementation de l’immigration et celle non moins importante relative à la protection de la vie familiale » (C.E. arrêt n/ 29.993)”, “que le simple dépassement d’un délai de procédure déraisonnable et ce pour un complément de pièces, alors que le recours a été introduit dans les délais ne peut entraîner le rejet de ce recours sans violer de façon manifeste l’article 1er A 2 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1958” et “qu’en ne le faisant pas cela la décision doit être annulée”; Considérant que, faute de préciser en quoi l’arrêt attaqué à méconnu les articles 48/3, 48/4, 48/5 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’il l’est de même en ce qu’il est pris de la violation de er l’article 1 , A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.