id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.074 No Rôle: A. 188791/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3074 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 3.074 du 14 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3074 du 14 juillet 2008 A. 188.791 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fr. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 juin 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 11.909 du 28 mai 2008 (dans l’affaire 17.377/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.791 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 329 du Code judiciaire, de l’article 16, 2/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, et des articles 39/2 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers; que la première branche du moyen fait grief à la décision attaquée de ne pas mentionner la disposition sur l’emploi des langues en sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de contrôler la régularité des langues employées dans la procédure et lors des audiences; qu’en une seconde branche, après un rappel du contenu du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant reproche en substance au Conseil d’avoir écarté, outre deux motifs “identifiables” de la décision déférée devant lui, un “dernier motif” qui “n’est pas identifiable”, qui peut autant être le motif contenu dans le paragraphe 5 de la motivation de la décision que celui du paragraphe 8, en sorte qu’il est dans l’ignorance formelle des motifs écartés et des motifs soutenant l’arrêt attaqué; qu’il ajoute que le juge s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles il écarte un motif mais en retient un autre et qu’il est encore davantage plongé dans l’incertitude lorsqu’il constate que le considérant 3.7 est en contradiction avec le considérant 3.4 si celui-ci écarte le motif figurant au paragraphe 5; qu’il ajoute que le Conseil a violé l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 dont il se borne à rappeler partiellement le contenu; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 329 du Code judiciaire, et des articles 39/2 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, le moyen reste en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; qu’il est, à cet égard, manifestement irrecevable; - 188.791 - 2/4 Considérant que la critique formulée à la première branche du moyen n’a “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en tout état de cause, l’arrêt vise la disposition appliquée en matière d’emploi des langues, soit l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, en sorte que la branche manque manifestement en fait; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution visé au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en estimant, au terme d’une appréciation souveraine, que certains motifs de la décision déférée devant lui sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier administratif, au contraire de deux autres motifs qu’il décide d’écarter, le Conseil du contentieux motive sa décision à cet égard; que le moyen qui revient à soutenir le contraire manque manifestement en fait; que le Conseil du contentieux des étrangers a également exposé pourquoi “le dernier motif” n’est pas pertinent “vu [les] accusations [de trafic d’armes] portées à l’encontre du requérant et [...] vu le sort de ses collègues tels qu’allégués par le requérant”; qu’une simple lecture de l’arrêt permet de comprendre que le “dernier motif” écarté, qui constituait également le dernier motif tel que critiqué dans la requête d’appel, concerne le reproche qui était fait au requérant de n’avoir pas entrepris des démarches sur place pour tenter de se disculper (paragraphe 8, selon la requête) et non un reproche précédent qui lui est fait de n’avoir entamé aucune démarche depuis sa fuite pour obtenir des renseignements sur sa situation et celle de ses collègues (paragraphe 5, selon la requête); qu’en conséquence, aucune contradiction ne peut être décelée entre les considérants 3.4 et 3.7 de l’arrêt dans lequel, au terme d’une motivation propre, le Conseil a estimé “que dès lors que le requérant invoque cet élément à l’appui de sa demande d’asile, il lui incombe de faire toutes les démarches utiles pour obtenir des informations venant étayer ses assertions”; que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu la disposition constitutionnelle visée au moyen; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.791 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.791 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.