id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.075 No Rôle: A. 188800/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3075 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-22 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 3.075 du 14 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3075 du 14 juillet 2008 A. 188.800 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er juillet 2008 par Hortense XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.034 du 29 mai 2008 (dans l’affaire 22.191/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; -188.800 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution, et des articles 57/22 et 57/12, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers; que la requérante fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, au terme d’un argument léger et insuffisant, que ses craintes de persécution ne sont pas établies, alors spécialement qu’elle avait levé, dans sa requête d’appel, les contradictions retenues dans la décision attaquée pour conclure au fait qu’elle n’avait pas vécu les faits allégués; qu’elle estime que le bénéfice du doute doit lui profiter; Considérant que les articles 57/22 et 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ont été abrogés par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Considérant, pour le surplus, que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’une simple lecture de la décision attaquée permet de constater que celle-ci est motivée et qu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a estimé ne pas pouvoir croire à la réalité des faits de persécution allégués ni octroyer à la requérante la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire; qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; -188.800 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. -188.800 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.