id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.076 No Rôle: A. 188799/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3076 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 3.076 du 14 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3076 du 14 juillet 2008 A. 188.799 En cause :
- XXXXX,
- YYYYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 juillet 2008 par XXXXX et YYYYY, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, qui demande la cassation de la décision n/ 12.231 du 3 juin 2008 (dans l’affaire n/ 17.473/IIIe chambre) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.799 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo introduite par requête distincte; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par les requérants contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour du 13 août 2007 et des ordres de quitter le territoire subséquents du 19 octobre 2007; Considérant que les requérants invoquent un premier moyen pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’ils soutiennent que contrairement à ce que décide le juge, ils ont fait valoir de manière concrète et détaillée les craintes de persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine qu’ils détaillent et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’a pas rejeté leur demande d’asile au motif que leur récit n’était pas crédible; qu’ils en concluent que “la décision dont la cassation est demandée est dès lors erronément motivée”; Considérant que les requérants invoquent un deuxième moyen pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’ils font valoir qu’en considérant que “la décision d’irrecevabilité n’a pas pour effet d’interrompre les scolarités en cours, dans la mesure où la période des vacances scolaires peut être mise en oeuvre pour obtenir les autorisations de séjour nécessaires”, l’arrêt attaqué est erronément motivé puisque la décision d’irrecevabilité a été notifiée en octobre 2007, donc en cours d’année scolaire; Considérant que l’obligation de motiver les décisions prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué est manifestement motivé et répond aux arguments - 188.799 - 2/5 des parties requérantes; qu’en tant que les requérants prétendent qu’il est “erronément motivé”, les deux premiers moyens manquent en droit; qu’en tant qu’ils soutiennent que le Conseil du contentieux des étrangers a mal apprécié les craintes en cas de retour telles qu’ils les avaient exprimées dans leur demande d’autorisation de séjour, le deuxième moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation de ces craintes, telles qu’elles ont été appréciées de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation ne connaît pas du fond des affaires; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des articles 5 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la prévisibilité de la norme et du principe général “patere legem quam ipse fecisti”; qu’ils indiquent que le juge a estimé que “les directives du Ministre de l’Intérieur qui ont été adoptées suite aux négociations avec le Forum Asile et Migration [...], en n’étant pas des normes de droit, ne peuvent le lier sous peine de vider de sa substance le contrôle de légalité”; que dans une première branche, ils font valoir en substance que les directives du ministre ont été publiées par l’A.S.B.L. CIRE et que sous peine de violer les principes d’égalité et de non-discrimination, l’Office des étrangers ne peut appliquer l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 de manière différente d’un étranger à l’autre, ni, sous peine d’arbitraire, appliquer les critères de la circulaire à certains étrangers et refuser unilatéralement de les appliquer pour d’autres; que dans une deuxième branche, ils considèrent que, soumis à des règles appliquées de manière arbitraire puisque bien qu’une norme a été adoptée par la partie adverse, celle-ci décide de l’appliquer ou non, l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé; que dans la troisième branche, les requérants soutiennent que le ministre de l’Intérieur a bien eu l’intention de conférer un caractère obligatoire aux règles énoncées dans une circulaire réglementaire et que sous peine de violer le principe “patere legem quam ipse fecisti”, l’Office des étrangers est tenu de les appliquer; Considérant que l’arrêt attaqué a répondu, fût-ce le cas échéant de manière erronée, à l’argument tiré des critères de la circulaire mentionnée au moyen, en sorte qu’il est motivé au sens de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 visé au moyen; que pour le surplus, en tant qu’il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la - 188.799 - 3/5 Constitution, des articles 5 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la prévisibilité de la norme et du principe général “patere legem quam ipse fecisti”, le moyen n’est pas recevable, étant invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, alors qu’il aurait pu et donc dû l’être devant le juge de l’excès de pouvoir puisqu’en réalité, dans les développements du moyen, les requérants contestent la manière dont leur demande d’autorisation de séjour a été traitée par l’Office des étrangers; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 188.799 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.799 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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