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Ordonnance de cassation 3077 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.077 No Rôle: A. 188802/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3077 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 3.077 du 14 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3077 du 14 juillet 2008 A. 188.802 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 11.912 du 28 mai 2008 (dans l’affaire 22.509/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.802 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’en une première branche, il remarque, quant à “l’absence de preuve”, que le considérant 3.7 se termine abruptement par les mots “à l’appui de” sans que la phrase soit poursuivie en sorte qu’il y a défaut de motivation sur ce point, que l’absence de preuve dans son chef ne peut donc être tenue pour établie et que, une preuve devant primer sur la crédibilité d’un récit, le juge ne pouvait refuser de reconnaître au requérant la qualité de réfugié du seul fait d’un manque de crédibilité de ses propos; que, dans la deuxième branche, il expose que, devant le Conseil du contentieux des étrangers, il avait soutenu que la première décision du CGRA, annulée par le Conseil d’Etat, abordait la demande sous l’angle de deux aspects, soit “le traitement discriminatoire et la vengeance”, tandis qu’à tort, la décision prise après annulation n’a pas examiné ces volets centraux de sa demande, et qu’il soutient qu’en répondant qu’il n’aperçoit pas la pertinence de la critique et que “le fait que l’un des motifs de la décision annulée par le Conseil d’Etat n’ait pas été repris dans le présent acte attaqué témoigne que le Commissariat général a respecté l’autorité de chose jugée et qu’il a dès lors pris une nouvelle décision basée sur une nouvelle motivation”, le juge “ne répond absolument pas à l’argument du requérant, qui portait sur l’absence d’instruction portant sur le problème de la vengeance et du traitement discriminatoire”; qu’il ajoute que le juge a violé le principe de l’autorité de chose jugée “en ce que le requérant invoquait le fait que «manifestement, la partie adverse n’a pas abordé les volets centraux de la demande à savoir, la vengeance et le traitement discriminatoire» et l’arrêt du CCE, n/ 5220 du 19.12.2007) que le requérant invoquait (sic), moyen et arrêt que le juge n’a pas rencontré dans son arrêt”; que la troisième branche du moyen intitulée “l’instruction et/ou le jugement” rappelle ce qui était exposé sur ce point dans le recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers et soutient que le juge ne répond pas à l’argument; - 188.802 - 2/4 Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution visé au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant que la critique formulée dans la première branche du moyen n’a manifestement pas “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le considérant 3.7, fût-il entaché de l’omission de la fin d’une phrase qui manifestement procède d’une erreur matérielle, n’est pas pour autant devenu inintelligible et qu’une simple lecture du début de cette phrase permet de comprendre que le juge administratif, après avoir rappelé que “la décision reproche [...] au requérant l’absence de preuves fournies à l’appui de sa demande d’asile”, abonde dans ce sens en le renforçant puisqu’il “tient à souligner” que “près de six ans plus tard” le requérant “reste en défaut de produire le moindre élément de preuve à l’appui de” ses dires ou de sa demande d’asile, ce qui revient au même; Considérant qu’il résulte particulièrement des considérants 3.4 à 3.7, 3.10 et 3.12 de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a constaté, à la lecture du dossier administratif, que les motifs “longuement” développés dans la décision attaquée devant lui et intégralement reproduite dans l’arrêt, sont pertinents, ne sont pas adéquatement critiqués en termes de requête et “suffisent amplement à ôter toute crédibilité au récit de la partie requérante” et qu’il les a tous adoptés, ce qui l’a conduit, en sa qualité de juge de plein contentieux, à décider que “la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte” au sens de la Convention de Genève; qu’il a ainsi fait sien le motif “démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle”, ce qui répond à suffisance aux arguments visés tant dans la deuxième que dans la troisième branche du moyen; qu’enfin, l’arrêt attaqué ne saurait avoir violé l’autorité de la chose jugée d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers dont le requérant ne prétend pas qu’il aurait trait à l’espèce jugée par l’arrêt attaqué; que le moyen unique ne peut manifeste- ment pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.802 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze juillet deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 188.802 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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