id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.089 No Rôle: A. 188870/XI-16875 Affaire: Ordonnance de cassation 3089 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 3.089 du 16 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3089 du 16 juillet 2008 A. 188.870 En cause : XXXXX agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.667 du 17 juin 2008 dans l’affaire 18.155/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 18 juin 2008, réceptionné le 19 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.870 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur du 19 février 2007; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’ “article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, des “articles 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres” et des “articles 39/65 et 40 § 6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’invoquant l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, elle soutient, dans une première branche, qu’un moyen fondé sur la compatibilité d’une réglementation nationale avec le droit européen présente un caractère d’ordre public et qu’il peut, en conséquence, être soulevé pour la première fois, dans le dernier mémoire présenté devant la juridiction nationale; qu’elle fait valoir, dans une seconde branche, que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, touche à l’intérêt et l’ordre publics, au même titre que les autres droits et libertés garantis par cette Convention et qu’en conclusion, la violation de cette disposition pouvait être invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique de sorte qu’il appartenait au Conseil du contentieux de l’examiner; Considérant que la requérante, qui n’a pas invoqué la violation de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 devant le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas recevable à en invoquer pour la première fois la violation devant le Conseil d’Etat; qu’en sa première branche, le moyen est manifestement irrecevable; que pour le surplus, il ressort d'un premier examen de la seconde branche du moyen, du dossier et de la décision attaquée qu'il n'y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, - 188.870 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.870 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.089 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.085 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.