id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.090 No Rôle: A. 188871/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3090 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-22 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 3.090 du 16 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3090 du 16 juillet 2008 A. 188.871 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/12.317 du 6 juin 2008 dans l’affaire 21.731/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 9 juin 2008, réceptionné le 10 juin 2001; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.871 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir que conformément à ces dispositions, il appartenait au Conseil de motiver légalement sa décision, c’est-à-dire d’indiquer clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant que la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la demande de protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée tant par l’article 149 de la Constitution que par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que pour le surplus, le moyen invite en réalité le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers quant à la vraisemblance de l’explication donnée par le requérant sur l’absence de documents prouvant son identité et sa profession, quant à la réalité des risques qu’il encourrait s’il avait déposé plainte, quant à la vraisemblance des explications qu’il donne aux contradictions relevées entre ses différents récits et quant à la situation actuelle dans son pays d’origine, ce pour quoi il n’est, comme juge de cassation, pas compétent; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 188.871 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.871 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.