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Ordonnance de cassation 3092 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.092 No Rôle: A. 188890/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3092 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 3.092 du 18 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3092 du 18 juillet 2008 A. 188.890 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Louise 207-209 bte 13 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.212 du 26 juin 2008 dans l’affaire 19.119/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 27 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.890 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas de manière adéquate et suffisante aux éléments indiqués dans le recours introductif d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers”, à savoir d’ “annuler la décision attaquée parce qu’il manque des éléments essentiels impliquant que le CCE ne peut conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à un complément d’information et notamment de vérifier la qualité d’étudiant du requérant à l’Université de Nouakchott ainsi que le sort réservé aux personnes affichant ouvertement leur appartenance à une autre religion que la religion musulmane en Mauritanie”; Considérant que l’arrêt attaqué a répondu, en son point 3.8, à la demande formulée, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, se conformant ainsi à l’obligation de motivation imposée tant par l’article 149 de la Constitution que par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que pour le surplus, le moyen n’indique pas en quoi l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 aurait été violé; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.890 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.890 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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