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Ordonnance de cassation 3093 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.093 No Rôle: A. 188900/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3093 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 3.093 du 18 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3093 du 18 juillet 2008 A. 188.900 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. JESPERS, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.246 du 3 juin 2008 dans l’affaire 19.164/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 5 juin 2008, réceptionné le 6 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.900 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 prise à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur le 5 octobre 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 9 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 4 et 2, § 1er, de l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers; Considérant que contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’article 4 de l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, prévoit que pour l’application notamment de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, les délégués du ministre sont les fonctionnaires désignés à l’article 2, § 1er, dudit arrêté, c’est-à-dire les fonctionnaires de l’Office des étrangers titulaires d’un grade classé au moins dans la “classe de métier A.1” et non au rang 10; qu’après avoir constaté que les agents nommés dans la classe A.1 portent, en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, le titre d’attaché, le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors fait une juste application des dispositions visées au moyen en considérant qu’un attaché était bien habilité à prendre la décision attaquée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 62 de la loi sur les étrangers, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, alinéa 3, 39/2, § 2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers estime à tort qu’un simple renvoi à la demande d’asile suffit; Considérant que ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que pour le surplus, l’arrêt attaqué ne s’est pas seulement référé à la constatation de ce que les instances d’asile ont estimé que les - 188.900 - 2/3 éléments apportés par le requérant ne permettaient pas d’accorder foi à son récit, mais a également constaté, après analyse du dossier, qu’il n’apportait aucune pièce probante justifiant que sa vie serait menacée ou qu’il encourrait un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.900 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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