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Ordonnance de cassation 3094 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.094 No Rôle: A. 188889/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3094 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-24 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 3.094 du 18 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3094 du 18 juillet 2008 A. 188.889 En cause :

  1. XXXXX,
  2. YYYYY, ayant élu domicile chez Me P. DENIS, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par Igor XXXXX et par son épouse YYYYY, qui demande la cassation de la décision n/ 12.650 du 17 juin 2008 dans l’affaire 17.996/III, prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui leur a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 19 juin 2008, réceptionné le 20 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 188.889 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en suspension et en annulation introduite par les requérants contre la décision de refus d’autorisation de séjour prise à leur égard le 7 août 2007; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée (sic), sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution, plus précisément de l’obligation de motivation”; que dans une première branche, ils soutiennent que la décision attaquée reconnaît que le caractère obligatoire de la scolarité n’est pas abordé par la déclaration ministérielle du 20 décembre 2004 mais rejette l’argument avancé par les requérants en invoquant un aspect de la situation sans aucun rapport avec l’argument soulevé; que dans une seconde branche, ils font valoir que la décision attaquée s’abstient également totalement de répondre à l’argumentation des requérants concernant l’impossibilité pour les enfants des requérants de suivre l’enseignement puisqu’il est dispensé en langue russe et qu’ils ne parlent pas cette langue; Considérant qu’une “déclaration ministérielle” ne peut servir de fondement à un moyen de cassation; que pour le surplus, l’obligation de motivation prescrite tant par l’article 149 de la Constitution que par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs; que comme le reconnaissent les requérants, l’arrêt attaqué rejette l’argument avancé par les requérants au sujet du caractère obligatoire de la scolarité des enfants et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur ce point; qu’en ajoutant que les requérants n’ont exposé aucune circonstance particulière à l’appui de leur demande qui justifierait de “l’impossibilité” pour l’enfant de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, l’arrêt attaqué répond également aux arguments des requérants qui prétendaient qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, la poursuite de - 188.889 - 2/3 cette instruction serait nécessairement “mise à mal” par les conditions d’accès à l’instruction en Ouzbékistan et que l’ouzbékisation du pays conduit en outre à “privilégier l’enseignement dispensé en russe” en offrant des moyens de développement important à ces écoles grâce à des fonds de pouvoir publics; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.889 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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