id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.098 No Rôle: A. 188932/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3098 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 3.098 du 23 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3098 du 23 juillet 2008 A. 188.932 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-Fr. TOCK, avocat, rue de Dorlodot 21 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.359 du 9 juin 2008 dans l’affaire 24.184/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 10 juin 2008, réceptionné le 11 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.932 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme”; qu’elle fait valoir que, dans son recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle avait indiqué “qu’on ne peut que constater qu’un retour au pays de la partie requérante signifierait pour elle un risque tout à fait sérieux d’être victime de tortures ou de traitement[s] inhumains ou dégradants, voir la peine de mort. Que cela découle de la situation politique du Rwanda, et de l’histoire particulière de la requérante, ainsi que de son appartenance ethnique. Que l’on peut être sûr qu’un retour serait accompagné de sévères punitions, traitements inhumains ou dégradants, au vu de rapports internatio- naux précisés ci-avant”; qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de tenir pour acquis que la réalité de sa détention est contestée, alors que la décision du Commissariat général ne mettait pas en doute son incarcération pendant de nombreuses années ni les mauvais traitements subis mais bien les conditions de son évasion; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le Commissaire général, en relevant plusieurs contradictions dans ses déclarations concernant sa prétendue incarcération et en utilisant à l’égard de celle-ci le mode conditionnel (vous vous trouveriez en prison) a bien mis en doute son incarcération au Rwanda; que de surcroît, le Conseil du contentieux des étrangers, a, en vertu de l'effet dévolutif du recours introduit devant lui, été saisi de l’ensemble de l’affaire et a pu, en sa qualité de juge du fond, personnellement se prononcer sur la réalité de cette incarcération; qu’il n’appartient, à cet égard, pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux; que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 188.932 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.932 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.