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Ordonnance de cassation 3099 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.099 No Rôle: A. 188981/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3099 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 3.099 du 23 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3099 du 23 juillet 2008 A. 188.981 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MBUMBA, avocat, rue de Livourne 64 1000 Buxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.392 du 10 juin 2008 dans l’affaire 22.668/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 11 juin 2008, réceptionné le 13 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.981 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1 A de la Convention sur le statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 approuvée par la loi belge le 26 juin 1953, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il fait valoir qu’eu égard aux circonstances de sa fuite, il n’a pas eu la possibilité de faire établir son identité, d’en produire la preuve d’autant et qu’en érigeant la production d’une telle pièce d’identité comme préalable sine qua non, “la partie adverse” fait oeuvre législative en ajoutant une condition que la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas; qu’il ajoute qu’en l’espèce, “la décision du Commissaire général” a fait peser sur lui une charge de la preuve si énorme qu’il relève du surréalisme que d’y satisfaire et que “l’arrêt” manque de pertinence en ce qu’il ne répond pas au risque qu’il invoque personnellement; Considérant qu’en tant qu’il critique la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le moyen est manifestement irrecevable, cette décision n’étant pas l’objet du recours en cassation; que pour le surplus, le requérant ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué manque de pertinence en ce qu’il ne répondrait pas au risque qu’il invoque; qu’enfin, en tant que le moyen invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il manque encore manifestement en droit, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.981 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.981 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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