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Ordonnance de cassation 3123 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.123 No Rôle: A. 188993/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3123 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-29 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:25 Fiche Ordonnance de cassation no 3.123 du 24 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3123 du 24 juillet 2008 A. 188.993 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. MAGNETTE, avocat, rue de la Paix 145 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.497 du 12 juin 2008 dans l’affaire 20.782/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 13 juin 2008, réceptionné le 16 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 188.993 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’absence de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient, dans une première branche que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en considération les quatre articles de presse, énumérés dans l’inventaire et développés en terme de requête; qu’il fait valoir, dans une seconde branche, que la décision du Conseil du contentieux des étrangers contient des motivations contradictoires en ce qu’elle énonce deux titres identiques mais développant des arguments différents, à savoir le point 3 “l’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi” et le point 4 “l’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi”; Considérant que pour corroborer ses propos, quant aux faits qu’il est “indéniable que la Guinée ait été gravement bouleversée en janvier 2007 suite aux mouvements de grèves de la population” et que “de très nombreuses personnes n’ayant nullement pris part aux manifestations ont été arrêtées arbitrairement”, le requérant a, dans le recours qu’il a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, fait référence à certains passages du rapport “Mourir pour le changement” de Human Rights watch d’avril 2007 et d’un article d’Amnesty international “Guinée. Les forces de sécurité constituent toujours une menace”, du 27 juin 2007; qu’il s’est également référé à un rapport d’Amnesty International relevant “la violence aveugle lors des événements de janvier 2007”; qu’il ressort à cet égard des motifs de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers (point 3.5) a eu égard aux événements du 22 janvier 2007; que pour le surplus, la simple erreur matérielle que contient le point 4 de l’arrêt attaqué qui vise l’article 48/3 de la loi en lieu et place de l’article 48/4, ne peut mener à la cassation de cette décision; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 188.993 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre juillet deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 188.993 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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