← België

Ordonnance de cassation 3155 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/07/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.155 No Rôle: A. 189046/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3155 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/07/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-07 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.155 du 31 juillet 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3155 du 31 juillet 2008 A. 189.046 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.853 (dans l’affaire n/ 18.408/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 juin 2008 et qui lui a été notifiée le 23 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.046 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 48/4 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation du principe de bonne administration et du principe général de prudence” dans lequel elle soutient en substance qu’elle “avait invoqué la situation de risque de persécution de son mari, Monsieur XXX, comme élément fondant son récit d’asile”, que “le coeur de persécu- tions dont fut victime la requérante se trouve bien dans le lien avec son mari”; que, quant aux autres éléments dont elle avait fait état, “le Conseil du contentieux de étrangers avait considéré que certains motifs du XXX n’étaient pas fondés (ignorance du XXX et de la signification du sigle XXX) et que la requérante avait bien participé aux réunions XXX, sans pour autant en tirer de conséquences quant à la mauvaise motivation de la décision du CGRA”, que son récit “ne pouvait pas être analysé sans le mettre en lien avec celui de son époux”, ce qu’elle avait pourtant “bien expliqué lors des différentes auditions au CGRA ainsi que lors de l’audience au Conseil du contentieux des étrangers”, qu’en ce qui concerne son mari, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à qui il a renvoyé la cause par son arrêt n/ 12.854 du 19 juin 2008 “parce qu’il a considéré qu’il y avait de fortes chances pour que Monsieur XXX puisse se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire”, “qu’il est très étonnant que le Conseil du contentieux des étrangers, dans son arrêt n/ 12.853 concernant la requérante, ne dise pas un seul mot, dans sa motivation, de la situation de son mari”, que cette appréciation différente est “totalement illogique” et “qu’il en va là d’un défaut de motivation flagrant dans l’arrêt” attaqué, “que, donc, la requérante, en cas de retour, encourt un risque élevé d’atteintes graves visées au § 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir un traitement inhumain et dégradant qui consisterait à un emprisonnement injustifié”, “que, donc, le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû à tout le moins faire ce qu’il a fait pour le mari de la requérante: annuler la décision du CGRA et la renvoyer au CGRA pour qu’il procède à de mesures d’instruction supplémentaire, la situation de la requérante étant bien évidemment liée à celle de son mari”, “que tel ne fut pas le cas; que, donc, le Conseil du contentieux des étrangers a mal motivé son arrêt”, “que, en ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour prendre une décision quant à l’opportunité d’octroyer la protection subsidiaire à la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a également violé les articles 48/4 et 49/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980”, “que, en ne considérant pas que le CGRA devrait réexaminer le - 189.046 - 2/4 dossier de la requérante alors même qu’il est chargé de réexaminer le dossier de son mari, le Conseil du contentieux des étrangers a également violé le principe général de prudence”, et “que, ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers a violé le principe général de bonne administration”; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation du principe de bonne administration et du “principe général de prudence”, le moyen manque manifestement en droit, ces principes, à supposer établie l’existence du second, n’étant pas applicable à une juridiction contentieuse, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen est manifestement irrecevable puisqu’il revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est manifestement non fondé puisqu’il ne reproche pas à l’arrêt attaqué d’avoir fait une fausse application de la notion de protection subsidiaire telle que cette disposition la définit; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 49/3 de la même loi, le moyen, qui ne reproche pas à l’arrêt attaqué de n’avoir pas respecté les formes imposées par cette disposition, est manifestement non fondé; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; et que la requérante ne soutient pas que les arguments qu’elle développe dans son recours en cassation administrative l’auraient été aussi dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard encore le moyen est manifestement non fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales” dans lequel elle soutient en substance que l’arrêt attaqué “conduit à séparer deux personnes unies par le lien du mariage” parce qu’elle “est mariée avec une personne demandeuse d’asile sur le territoire de la Belgique et dont la décision négative reçue du CGRA a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers, lui octroyant donc le - 189.046 - 3/4 droit de séjourner en Belgique et reconnaissant l’impossibilité pour lui de retourner dans son pays d’origine”; Considérant que le seul fait, pour un juge, de rejeter pour l’épouse et d’accueillir pour l’époux un recours contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’une demande de protection subsidiaire ne saurait constituer une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.046 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.