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Ordonnance de cassation 3158 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.158 No Rôle: A. 189059/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3158 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.158 du 1 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3158 du 1er août 2008 A. 189.059 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELIER, avocat, Plantin & Moretuslei 141 2140 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.292 (dans l’affaire n/ 22.622/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette, en procédure de débats succincts, le recours en suspension et en annulation introduit par le requérant contre la décision du - 189.059 - 1/3 délégué du ministre de la Politique de migration et d’asile de ne pas faire droit à sa demande d’établissement en qualité de descendant à charge de Belge; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation art 31.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2004/38”, ainsi libellé: “ Le CCE a apprécié comme juridiction la légalité d’une décision prise par le Ministre et lui notifié le 18 février

  1. Ce moment là on n’a pas apprécié les faits de l’affaire ! Requérant pense alors en bon droit que art 31.3 de la directive mentionnée est violée. La loi du 15.09.06 n’a pas bien transmis la directive 2004/38, là où le CCE n’a qu’un contrôle de légalité.”, et un second pris de la “violation du principe général du droit à un recours avec pleine juridiction”, ainsi libellé: “ Art 6, lid 1 jo art 47 du Charte des droits fondamentaux d’union Euro- péenne obligent qu’une fois dans une procédure une instance avec pleine juridiction pour contrôler une décision. Autant que art 47 susmentionnée n’est pas applicable, le droit pour un appel avec pleine juridiction est un principe général (CJ, 15.1087, affaire 222/86). La décision attaquée est alors nulle, parce que le CCE a contrôlé seulement la légalité de la décision attaquée et n’a pas pris en considération les faits.”; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n/ C/364 du18 décembre 2000 (document n/ 2000/C 364/01), est une proclamation qui n’a pas, par elle-même, de valeur normative et donc les dispositions ne peuvent, partant, servir de base à un recours devant le Conseil d’Etat; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas recevables; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. - 189.059 - 2/3 Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.059 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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