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Ordonnance de cassation 3159 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.159 No Rôle: A. 189065/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3159 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-06 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.159 du 1 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3159 du 1er août 2008 A. 189.065 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.648 (dans l’affaire n/ 14.273/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juin 2008 et qui lui a été notifiée le 19 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 juillet 2008 par le Conseil du contentieux de étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.065 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation formé par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 17 septembre 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des “articles 1349 et 1350 du Code judiciaire” dans lequel il soutient en substance “que le Juge va à l’encontre des pièces du dossier et de la chronologie des décisions prises par l’OE, en sorte que sa motivation n’a aucun sens”; Considérant que les articles 1349 et 1350 du Code judiciaire, relatifs à la réception de caution, sont étrangers à la matière traitée par le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’autorité de chose jugée en ce que l’arrêt ne respecterait pas la jurisprudence du Conseil d’Etat; Considérant que le fait pour un juge de ne pas respecter la jurisprudence d’une juridiction suprême ne saurait constituer une violation de l’autorité de chose jugée; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne sont manifestement pas fondés; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.065 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le premier août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.065 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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