id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.166 No Rôle: A. 189070/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3166 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.166 du 1 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3166 du 1er août 2008 A. 189.070 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELIER, avocat, Plantin & Moretuslei 141 2140 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.016 (dans l’affaire n/ 21.422/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 juin 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.070 - 1/2 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation art 1, A, 2/ Convention de Genève” ainsi libellé: “ En ne peut pas croire le récit du requérant, en raison d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. Selon l’article 1, A, 2/ de la Convention de Genève, le réfugié doit avoir une crainte fondée pour être persécuté ! La crainte réfère à une condition personnel du réfugié. Un exemple dans le cas où un réfugié déclaré qu’il pense être assassiné quand il retourne dans son pays, cela doit être compris d’une crainte d’être persécuté (Conseil d’Etat, nr. 85.470; 22 février 2000, 171). La crainte subjective doit être considérer, compte tenu tous les circonstan- ces objectives du pays d’origine. On doit pardonner les petites imprécisions et fautes du requérant, autant que son histoire est assez crédible (Conseil d’Etat, nr. 43.027, 19 mai 1993, RACE, 1993). Le requérant doit être alors reconnu comme réfugié.”; Considérant qu’ainsi, le requérant invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pourquoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis; qu’il s’ensuit que le moyen est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: er Article 1 . Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.070 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.