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Ordonnance de cassation 3167 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.167 No Rôle: A. 189071/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3167 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-06 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.167 du 4 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3167 du 4 août 2008 A. 189.071 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Th. HERMANS, avocat, Leopoldlaan 32 A bus 1-2 9300 Aalst, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.661 (dans l’affaire n/ 20.081/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juin 2008 et qui lui a été notifiée le 19 juin 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.071 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de l’article 4 de la directive 2004/83 en combinaison avec la loi du 15 décembre 1980 à l’accès au territoire et avec l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, en combinaison avec l’obligation de motivation et du principe de bon gouvernement, car la crédibilité de requérant n’est pas retenue, bien que l’article 4 de la directive 2004/83 recense explicitement dans quel cas la crédibilité doit être retenu et que le Conseil du contentieux des étrangers n’applique pas les critères de la directive”; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable à défaut de préciser les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, que l’arrêt attaqué aurait méconnues; qu’il est encore manifestement irrecevable à défaut de préciser la disposition constitutionnelle ou légale qui impose au Conseil du contentieux des étrangers de motiver ses décisions; Considérant qu’à supposer établie l’existence d’un principe général de droit de “bon gouvernement”, il ne saurait être applicable à un juge; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant, sur le surplus du moyen, que le requérant reproche en réalité au juge administratif, non pas de n’avoir pas respecté les “critères” énoncés à l’article 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces - 189.071 - 2/4 statuts, mais de n’avoir pas cru ses déclarations; qu’à cet égard le moyen, qui invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation de l’article 39/53 de la loi du 15 décembre 1980, [en ce que] le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’était pas valablement représenté [alors] que l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 stipule clairement que le Commissaire général peut se faire représenter par des adjoints [ou] un délégué désigné à cette fin”, dans lequel il soutient que le dossier administratif ne contient pas la preuve que le signataire de la note d’observations déposée au Conseil du contentieux des étrangers et la personne qui a comparu à l’audience aurait été désignée comme délégué du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que la comparution d’un représentant du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers n’est pas nécessaire à la régularité de la procédure; qu’il s’ensuit que la situation dénoncée n’était pas de nature à influencer la portée de la décision attaquée; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. - 189.071 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.071 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.167 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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