id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.169 No Rôle: A. 189088/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3169 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-22 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.169 du 4 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3169 du 4 août 2008 A. 189.088 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par XXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.957 (dans l’affaire n/ 17.391/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 juin 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.088 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur le étrangers, et de la violation de l’article 149 de la Constitution” ainsi libellé: “ Que la Partie Adverse a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à l’étrangère ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Qu’en effet, celle-ci soutient avoir relevé de nombreuses et importantes imprécisions et incohérences dans ses déclarations, et des contradictions entre ses propos et les informations recueillies par le Commissaire Général Aux Réfugiés et Aux Apatrides. Qu’alors même qu’il est établi que les imprécisions et divergences relevées par le Commissariat Général ne proviennent en réalité que du niveau d’appréhension de la requérante et de l’âge assez avancé de l’intéressée. Que la Partie Adverse n’a pas rencontré ces derniers éléments, à la base de ces faiblesses soulevées par le Commissariat Général. Que la Partie Adverse estime de surcroît que la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 1979, p. 51, § 196. Qu’alors que, de l’aveu même de la Partie Adverse, cette notion de preuve doit être interprétée avec souplesse dans cette matière. Qu’or, il apparaît que dans l’analyse de cette notion, la Partie Adverse devrait tenir compte de l’âge de l’intéressée et de son faible niveau d’instruction. Qu’en plus, eu égard au fait que le guide de procédure ne prévoit pas quel est le mode de preuve par excellence, qu’il est dès lors admis que la quéman- deuse d’asile puisse prouver par toute voie de droit, y compris en fait. Que la Partie Adverse peut donc se contenter des déclarations déposées par l’étrangère, en tenant compte du faible niveau d’instruction, de l’âge avancé de la Requérante. Qu’en conséquence, la Partie Adverse n’a pas adéquatement motivé la décision présentement incriminée du Conseil du Contentieux des Etrangers du 23 juin 2008, refusant de lui octroyer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire. Que la Partie adverse a violé les articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et l’article 149 de la Constitution.”; - 189.088 - 2/3 Considérant qu’ainsi, la requérante invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi; que le moyen est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.088 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.